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11/01/2018 | LUXEMBOURG | N°01/18

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 janvier 2018, 01/18


N° 01 / 2018 du 11.01.2018.

Numéro 3889 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze janvier deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siè

ge social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et d...

N° 01 / 2018 du 11.01.2018.

Numéro 3889 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze janvier deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

la société anonyme SOC2), en abrégé SOC2), en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son liquidateur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, no. 181/16, rendu le 7 décembre 2016 sous le numéro 42724 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 mars 2017 par la société anonyme SOC1) (ci-après « la société SOC1) ») à la société anonyme SOC2) (ci-après « la société SOC2) ») et déposé au greffe de la Cour le 15 mars 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 juillet 2017 par la société SOC2) à la société SOC1) dans le délai prolongé prévu par les articles 9 et 15, alinéa 2, combinés de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait condamné la société SOC2) à payer à la société SOC1) les frais de recrutement d’un collaborateur ; que la Cour d’appel, par réformation, a débouté la société SOC1) de sa demande en paiement, a donné acte aux parties que la société SOC2) avait crédité le 23 novembre 2015 la société SOC1) de la somme de 30.685,86 euros et a condamné la société SOC1) à restituer à la société SOC2) ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 23 novembre 2015 jusqu’à solde ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 2 de la Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi (ci-après la ) qui a été intégré à l'article L. 621-2 du Code du travail avant la modification intervenue par la loi du 18 janvier 2012, L'article 2 de la Loi de 1976 définit les missions de l'Administration de l'Emploi pour promouvoir l'utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale. Dans le cadre de cette mission, les tâches suivantes lui appartiennent :

a) surveiller la situation et l'évolution du marché de l'emploi ;

b) réaliser la compensation des offres et des demandes d'emploi ;

c) organiser le recrutement des travailleurs étrangers, effectuer leur placement et vérifier les conditions d'admission au travail, conformément à la législation régissant la matière ;

d) organiser et assurer l'orientation professionnelle des jeunes et, le cas échéant, des adultes, en vue de leur intégration ou réintégration harmonieuses dans la vie professionnelle ;

e) assurer l'application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l'octroi des prestations de chômage ;

f) intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main d'œuvre dans la mesure où cette tâche lui est confiée par la législation régissant la matière ;

g) assurer la formation, la rééducation et l'intégration professionnelles des personnes handicapées ;

h) assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux.

en ce que la Cour d'appel a considéré en page 6, paragraphe 3, qu'il n'y a pas lieu de se référer à l'ensemble des missions confiées à l'Administration de l'Emploi pour les comparer à celles que la partie demanderesse en cassation dit accomplir mais il suffit de rechercher si l'activité qu'elle exerçait était une activité de placement interdite sous l'empire de la loi de 1976 et que le contenu de l'article 4 des statuts de la société SOC1) est équivalent à l'article 7 de la loi de 1976 en ce que le but est identique, peu importe les moyens utilisés. Ce but consiste à placer un demandeur d'emploi auprès d'un employeur, que ce placement ait lieu sur demande de celui qui cherche un emploi ou entend changer d'emploi ou de l'employeur à la recherche de personnel qualifié n'importe pas, alors que la Loi de 1976 définit limitativement les missions confiées à l'Administration de l'Emploi et partant l'application ou non de la loi de 1976 au regard du contrat conclu entre la demanderesse et la défenderesse en cassation ce que la Cour d'appel n'a pas effectué en refusant d'analyser le champ d'application de la Loi de 1976 au regard des activités de la demanderesse en cassation » ;

et le deuxième, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 7 de la Loi du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi (ci-après la ) intégré à l'article L. 622-9 du Code du travail avant la modification intervenue par la loi du 18 janvier 2012, qui dispose que le placement, au sens de la présente loi, est une activité tendant à mettre en contact les personnes en quête d'emploi avec les employeurs, en vue de l'établissement de relations de travail, ensemble avec l'article 41 e) de la Loi de 1976 intégré à l’article L. 623-4 du Code du travail avant la modification intervenue par la loi du 18 janvier 2012, qui punissait d'une amende toute personne qui s’adonne à une activité de placement au sens de la présente loi, ensemble avec le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, en ce que la Cour d'appel a considéré en page 6, paragraphe 3, qu'il n'y a pas lieu de se référer à l'ensemble des missions confiées à l'Administration de l'Emploi pour les comparer à celles que la partie demanderesse en cassation dit accomplir mais il suffit de rechercher si l'activité qu'elle exerçait était une activité de placement interdite sous l'empire de la loi de 1976 et que le contenu de l'article 4 des statuts de la société SOC1) est équivalent à l'article 7 de la loi de 1976 en ce que le but est identique, peu importe les moyens utilisés. Ce but consiste à placer un demandeur d'emploi auprès d'un employeur, que ce placement ait lieu sur demande de celui qui cherche un emploi ou entend changer d'emploi ou de l'employeur à la recherche de personnel qualifié n'importe pas, alors que l'article 7 de la Loi de 1976 définit le mot au sens de la Loi de 1976 et partant l'application de la sanction pénale qui était une amende, l'interprétation stricte de la loi pénale aurait dû trouver application ce que la Cour d'appel n'a pas appliqué en refusant d'analyser et d'interpréter la définition du terme au sens de la Loi de 1976 au regard des activités de la demanderesse en cassation » ;

Attendu qu’il est soutenu aux moyens que la Cour d’appel a refusé d’analyser, au regard des activités de la demanderesse en cassation, le champ d’application de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi, respectivement la définition du terme « placement » au sens de cette loi ;

Attendu qu’en ayant souligné au préalable qu’il n’y avait pas lieu de se référer à l’ensemble des missions confiées à l’Administration de l’Emploi pour les comparer à celles de la société SOC1), mais qu’il suffisait de rechercher si l’activité exercée par celle-ci était une activité de placement interdite sous l’empire de la loi de 1976, et en retenant ensuite que l’article 4 des statuts de la société SOC1) était équivalent à l’article 7 de la loi de 1976 « en ce que le but est identique, peu importe les moyens utilisés. Ce but consiste à placer un demandeur d’emploi auprès d’un employeur, que ce placement ait lieu sur demande de celui qui cherche un emploi ou entend changer d’emploi ou de l’employeur à la recherche de personnel qualifié n’importe pas ». (…) « Que la société SOC1) n’ait été active que dans le domaine de la finance n’importe pas non plus, dès lors qu’il s’agissait encore et toujours d’une activité de placement. », les juges d’appel ne se sont pas contentés d’affirmer l’illégalité des activités de la société SOC1) sans autre analyse des dispositions légales soumises à leur examen par rapport aux activités de cette société ;

Qu’il en suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de la Constitution, en l'espèce de l'article 89 de la Constitution, qui dispose que tout jugement est motivé et est prononcé en audience publique Ensemble avec l'article 249 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

en ce que la Cour d'appel a dans son dispositif, sans aucun développement dans les motifs de l'arrêt, condamné la partie demanderesse en cassation à payer à SOC2) des intérêts au taux légal sur le montant à restituer à partir du 23 novembre 2015 jusqu'à solde, alors que la Cour d'appel n'a développé aucun motif dans son arrêt justifiant la condamnation de la partie demanderesse en cassation à payer des intérêts de retard à la défenderesse en cassation » ;

Attendu que la Cour d’appel, en admettant que le montant de 30.685,86 euros avait été payé par erreur, a motivé implicitement la condamnation au paiement d’intérêts au taux légal à partir du 23 novembre 2015 jusqu’à solde ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation réunis :

tirés, le quatrième, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 1153 du Code civil qui dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

en ce que la Cour d'appel a dans son dispositif, sans aucun développement dans les motifs de l'arrêt, condamné la partie demanderesse en cassation à payer à SOC2) des intérêts au taux légal sur le montant à restituer à partir du 23 novembre 2015 jusqu'à solde, alors que le jugement du tribunal d'arrondissement avait condamné la partie défenderesse en cassation à payer le montant concerné à la partie demanderesse en cassation et que les conditions de l'article 1153 du Code civil n'étaient pas remplies, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil » ;

et le cinquième, « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 3.1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 (ci-après la ) relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard qui dispose que dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu'un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :

a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ;

et b) le créancier n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, sauf si le débiteur n'est pas responsable du retard, en ce que la Cour d'appel a dans son dispositif, sans aucun développement dans les motifs de l'arrêt, condamné la partie demanderesse en cassation à payer à SOC2) des intérêts au taux légal sur le montant à restituer à partir du 23 novembre 2015 jusqu'à solde, alors que le jugement du tribunal d'arrondissement avait condamné la partie défenderesse en cassation à payer le montant concerné à la partie demanderesse en cassation et que les conditions de l'article 31 de la Loi de 2004 n'étaient pas remplies, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la Loi de 2004 » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en cause qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que chacun des moyens articule deux cas d’ouverture distincts, l’un tenant au défaut de motifs, qui est un vice de forme, et l’autre tenant à la violation de la loi, qui est un vice de fond ;

Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître Henri DUPONG, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/18
Date de la décision : 11/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2018-01-11;01.18 ?

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