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12/10/2017 | LUXEMBOURG | N°48/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 octobre 2017, 48/17


N° 48 / 2017 pénal.

du 12.10.2017.

Not. 2847/17/CD Numéro 3963 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille dix-sept, l’arrêt qui suit sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime déposée au greffe de la Cour le sept juillet deux mille dix-sept par :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), en présence du Ministère public.



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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du...

N° 48 / 2017 pénal.

du 12.10.2017.

Not. 2847/17/CD Numéro 3963 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille dix-sept, l’arrêt qui suit sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime déposée au greffe de la Cour le sept juillet deux mille dix-sept par :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), en présence du Ministère public.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée au greffe de la Cour supérieure de justice le 7 juillet 2017 par Maître Frédéric MIOLI, pour et au nom de X, fondée sur l’article 542 du Code de procédure pénale et sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la requête, émanant de l’inculpé, partant d’une partie intéressée, est recevable au regard des dispositions de l’article 542, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il y a lieu à renvoi d’une affaire d’un juge d’instruction à un autre pour cause de suspicion légitime lorsque la Cour de cassation constate que les éléments invoqués à l’appui de la demande de renvoi permettent de présumer que le juge saisi de l’affaire ne pourrait pas apprécier celle-ci avec la sérénité et l’impartialité requises ou, à tout le moins, que certains faits sont susceptibles de jeter le doute quant à l’impartialité du juge saisi de la cause ;Attendu qu’à l’appui de la demande en renvoi, le requérant fait valoir plusieurs faits desquels résulterait « l’absence d’impartialité du juge d’instruction, lequel a manifestement une opinion bien tranchée sur le dossier » en violation du principe de la présomption d’innocence ;

Attendu que le reproche adressé au juge d’instruction d’avoir affirmé être certain de la culpabilité du requérant, reste à l’état hypothétique, n’étant corroboré par aucun élément objectif ;

Attendu que le grief fait au magistrat instructeur d’avoir utilisé des termes qui dénoteraient un a priori certain, n’est pas de nature à susciter dans l’esprit du requérant un doute légitime quant à l’impartialité du juge d’instruction saisi de la cause ; qu’en effet les questions incriminées posées par le juge d’instruction relèvent de sa mission de faire la lumière sur le rôle joué le cas échéant par le requérant dans les faits sur lesquels porte l’instruction préparatoire et certains termes employés, tels que « pourquoi avoir détourné les coups sur Y » ou encore « pourquoi avoir fait entrer M. Y par une porte dérobée » ne permettent pas de retenir que le juge d’instruction ait d’ores et déjà une opinion bien arrêtée par rapport à la « culpabilité » du requérant ;

Attendu que le requérant fait encore valoir que le magistrat instructeur aurait mis systématiquement en doute les explications du requérant, qu’il aurait émis des critiques sur le système de défense du requérant et qu’il aurait exigé du requérant qu’il prouve son innocence ; que pour chacun de ces faits, la requête fait état de propos tenus par le juge d’instruction à l’adresse du requérant ;

Attendu que le fait par le juge d’instruction d’avoir qualifié à une reprise des explications fournies par le requérant comme étant « n’importe quoi » ne saurait être considéré comme mettant systématiquement en cause les explications du requérant et ne dénote aucun a priori du juge d’instruction par rapport au rôle le cas échéant joué par le requérant dans les faits dont le juge d’instruction est saisi ;

Attendu que le reproche fait par le requérant au juge d’instruction que celui-

ci aurait exigé de lui qu’il prouve son innocence manque en fait ; que selon la requête en suspicion légitime, le juge d’instruction aurait fait la remarque « il y va de prouver votre innocence » ; que ces propos ne signifient pas, contrairement aux affirmations du requérant, que le juge d’instruction aurait exigé du requérant qu’il fasse la preuve de son innocence ;

Attendu que les propos du juge d’instruction « faites quelque chose pour que j’instruise à décharge » n’ont pas non plus la signification que le requérant entend leur attribuer ; que ces propos ne signifient nullement que le juge d’instruction ne conduirait l’instruction qu’à charge, compte tenu d’une opinion d’ores et déjà arrêtée sur la « culpabilité » du requérant ; qu’en combinaison avec les termes ci-dessus repris (« il y va de prouver votre innocence »), les propos du juge d’instruction ne traduisent que le souci du magistrat instructeur de pouvoir concrètement, sur base d’explications circonstanciées du requérant, faire toute la lumière sur les faits dont il est saisi, avec comme conséquence possible que l’instruction établisse l’innocence du requérant ;

Attendu, finalement, quant aux propos du juge d’instruction qui, selon la requête, seraient constitutifs d’une critique du système de défense du requérant, la Cour de cassation relève que ceux-ci ont trait à un point bien précis, à savoir l’établissement d’une liste de personnes de l’entourage du requérant qui auraient pu avoir accès au dossier qu’il s’était constitué sur la personne de Monsieur Y, et ce dans le cadre d’un changement de défenseur opéré par le requérant ;

Que les propos incriminés ne permettent pas de retenir que le juge d’instruction ait critiqué de manière générale le système de défense du requérant en raison de son opinion bien arrêtée sur la « culpabilité » du requérant ;

Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas établi de faits de nature à faire naître une suspicion légitime dans son chef quant à l’impartialité du juge d’instruction ;

Par ces motifs :

rejette la requête et condamne le requérant aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze octobre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie-

Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48/17
Date de la décision : 12/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-10-12;48.17 ?

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