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06/07/2017 | LUXEMBOURG | N°57/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 juillet 2017, 57/17


N° 57 / 2017 du 6.7.2017.

Numéro 3823 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), (…), et 2) B), (…), demeurant ensemble

à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, en l’étude...

N° 57 / 2017 du 6.7.2017.

Numéro 3823 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), (…), et 2) B), (…), demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) Maître C), avocat à la Cour, demeurant à (…), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

a) la société anonyme SOC1), ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, n° (…), du (…), b) la société anonyme SOC2), ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, n° (…), du (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître C), avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 2) Maître D), avocat à la Cour, demeurant à (…), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière SOC3), ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro E 2880, déclarée en liquidation judiciaire par jugement n° (…) du (…), défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 86/16, rendu le 18 mai 2016 sous les numéros 39020 et 39430 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 septembre 2016 par A) et B) à Maître C) et à Maître D), déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 octobre 2016 par Maître C) à A), à B) et à Maître D), déposé au greffe de la Cour le 14 octobre 2016 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 5 mai 2017 par A) et B) à Maître C) et à Maître D), déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2017 ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par Maître C), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme SOC1) et de la société anonyme SOC2), d’une demande dirigée contre la société civile immobilière SOC3), A) et B), tendant, notamment, à voir dire qu’un contrat de cession de parts sociales de la société SOC3) était nul, entre autres, pour absence de prix, après avoir, dans un premier jugement, constaté la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile et retenu que la prescription de l’article 1304 du Code civil n’était pas applicable à l’action en nullité, avait, dans un second jugement, dit partiellement fondées les demandes, déclaré nulle la cession de parts en question et déclaré dissoute la société civile immobilière SOC3) ; que la Cour d’appel a confirmé les jugements entrepris sur les points pertinents pour le présent litige ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de A) ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que la qualité et l’intérêt de A), qui était partie en instance d’appel, aient été contestées devant la juridiction de fond, alors que les circonstances invoquées actuellement par la défenderesse en cassation y étaient déjà apparentes ;

Que le défaut de qualité et d’intérêt allégué n’a partant pas été révélé à l’occasion de l’instance de cassation ;

Qu’il en suit que la défenderesse en cassation est irrecevable à soulever le moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Attendu que la défenderesse en cassation soulève encore l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il n’aurait pas été dirigé contre les sociétés SOC1), SOC2) et SOC3) elles-mêmes ;

Attendu que les parties en question sont représentées au litige par leurs liquidateurs judiciaires respectifs ;

Qu’il en suit que ce moyen d’irrecevabilité est à rejeter ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a considéré que le moyen de nullité des assignations des 25 juin 2010 et 21 octobre 2010 est non fondé, aux motifs que les énonciations des deux actes d’assignation ont permis l’identification de la demanderesse et de SOC2) et de SOC1). » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu que le moyen de cassation n’indique pas en quoi les juges d’appel auraient violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 1304 du code civil, ensemble avec les articles 1583 et 1591 du code civil, en ce que la Cour d’appel a débouté les demandeurs en cassation de leur moyen visant à voir dire frappée de forclusion la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de cession de parts sociales conclue le 30 octobre 1999, aux motifs que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’article 1304 du code civil ne s’applique qu’aux nullités relatives et que les actions en nullité absolue sont soumises à la prescription de trente ans de l’article 2262 du Code civil. » ;

Attendu que la Cour d’appel, en retenant, par renvoi à la motivation des juges de première instance qu’elle a adoptée, que « l'action en nullité de la cession n'est pas prescrite étant donné que la nullité d'un contrat de vente pour absence de prix n'est pas une nullité relative, à laquelle s'applique la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, mais une nullité absolue, qui est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil », n’a pas violé les dispositions légales visées au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l'instance en cassation avec distraction au profit de Maître C), sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/17
Date de la décision : 06/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-07-06;57.17 ?

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