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02/06/2017 | LUXEMBOURG | N°54/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 juin 2017, 54/17


N° 54 / 2017 du 1.6.2017.

Numéro 3800 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juin deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), demeurant à (…), 2) B), demeurant à (…)

, demandeurs en cassation, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domic...

N° 54 / 2017 du 1.6.2017.

Numéro 3800 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier juin deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), demeurant à (…), 2) B), demeurant à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 60/16, rendu le 13 avril 2016 sous le numéro 40928 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2016 par A) et son époux B) à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 25 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 août 2016 par la société anonyme SOC1) aux époux A)-B), déposé au greffe de la Cour le 30 août 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait déclaré nulle la clause contractuelle obligeant les époux A)-B) à payer à la société anonyme SOC1) une indemnité, basée sur les frais de refinancement de la banque, en cas de remboursement anticipé des crédits leur accordés et avait condamné la société anonyme SOC1) à rembourser aux époux A)-B) l’indemnité que ceux-ci avaient d’ores et déjà payée ; que la Cour d’appel, dans le dispositif de son arrêt, a déclaré valable la clause contractuelle, a institué une expertise en vue de déterminer si et dans quelle mesure la société anonyme SOC1) a subi un dommage financier lié au remboursement anticipé et a réservé les droits des parties et les dépens ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l’article 3, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a, dans son dispositif, tranché la demande principale relative à l’annulation de la clause contractuelle litigieuse et ordonné une mesure d’instruction ;

que le pourvoi est partant recevable en ce qu’il est dirigé contre la disposition de l’arrêt attaqué relative à la validité de ladite clause contractuelle ;

qu’il est cependant irrecevable pour autant qu’il critique, en ses deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, les motifs de l’arrêt relatifs aux prétentions des demandeurs en cassation ayant trait à l’inapplicabilité de la clause litigieuse pour être contraire à l’article 1150 du Code civil, à la réparation du dommage causé du fait d’agissements fautifs de la banque, à la qualification de la clause litigieuse comme clause pénale et à la réduction des pénalités, prétentions non tranchées dans le dispositif ;

qu’il est encore irrecevable en ce qu’il est dirigé, en son cinquième moyen de cassation, contre la disposition ordonnant la mesure d’instruction, cette disposition ne tranchant pas une partie du principal ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1134 du Code civil et du principe prohibant la dénaturation des documents de la cause ;

en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de première instance, a retenu en l'espèce que l'article 4.2 de l'acte notarié du 12 octobre 2006, qui prévoit que la Banque et la partie créditée ont le droit de dénoncer le contrat à tout moment, moyennant toutefois l'observation d'un préavis de trente jours, n'était pas applicable au contrat de prêt à durée déterminée litigieux en l'espèce ;

aux motifs que ladite disposition et, de manière plus générale, l'intégralité de l'article 4, ne serait applicable qu'au prêt à durée indéterminée mais non au prêt à durée déterminée, de sorte que l'alinéa ne serait pas à lire en relation avec l'article 4.2 du contrat notarié ;

que partant telle indemnité [serait] circonscrite à la seule hypothèse où l'emprunteur rembourse l'emprunt à taux fixe et à durée déterminée de manière anticipative, l'indemnité étant dans ce cas destinée à couvrir les frais de refinancement de la BANQUE », mais que ;

que de l'article 4.2 du contrat de crédit hypothécaire à l'espèce, de sorte qu'il est oiseux d'en examiner la validité. [Qu'i]l en découle que la clause des ouvertures de crédit par laquelle la Banque s'est réservé le droit, en cas de remboursement total ou partiel des fonds empruntés, de calculer à l'emprunteur une indemnité basée sur les frais de refinancement de la banque n'est pas à annuler au regard du moyen avancé par les intimés » ;

alors que si l'acte notarié du 12 octobre 2006 (à savoir la pièce n°9 de Me Mailliet respectivement la pièce n°3 versée par Me Wurth dans le cadre de la procédure d'appel inscrite sous le numéro de rôle 40928), précisait en son article 4.1 que sauf stipulation contraire le prêt en question était à considérer comme à durée indéterminée, il n'en demeure pas moins que pour autant, il est erroné d'en conclure que les dispositions suivantes, à savoir les articles 4.2 et 4.3 ne concerneraient que l'hypothèse d'un prêt accordé à durée indéterminée ;

qu'il résulte de l'article 4.2 que tout moment le droit de dénoncer le présent crédit moyennant préavis de trente jours donné par lettre recommandée à la poste. La dénonciation du crédit aura pour effet de faire cesser l'utilisation du crédit et de rendre exigible toutes les sommes dues par la partie créditée à la Banque » ;

qu'il est clair que cette disposition s'applique sans égard quant à la durée déterminée sinon indéterminée du crédit consenti ;

que partant, l'article 4.2 est pleinement applicable en l'espèce ;

que plus exactement, l'article 4.2 est dès lors à lire en combinaison avec l'alinéa relatif aux remboursements anticipés figurant dans les lettres d'ouvertures de crédits émises par la SOC1), de sorte que la Banque a, partant, le droit de dénoncer le contrat avant son échéance et ce moyennant préavis de trente jours sans avoir à indiquer de motif et, surtout, sans devoir payer de quelconque indemnité, mais en pouvant en demander une au consommateur vu qu'alors le consommateur se trouve dans un cas de remboursement anticipé, alors que le consommateur qui résilie le contrat avant son terme avec remboursement du solde peut, en revanche, se voir réclamer une indemnité basée sur les frais de refinancement de la banque ;

que dès lors, la Cour d'appel a dénaturé ces écrits et pièces produites au procès et a violé le texte et le principe susvisés. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l'article 1134 du Code civil, la demanderesse en cassation reproche à la Cour d'appel une dénaturation des clauses d’un contrat ;

Attendu que l'interprétation des conventions conclues entre parties relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable, sauf en ce qu’il est dirigé, en son premier moyen de cassation, contre la disposition de l’arrêt relative à la validité de la clause contractuelle litigieuse ;

le rejette pour le surplus ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/17
Date de la décision : 02/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-06-02;54.17 ?

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