La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | LUXEMBOURG | N°26/17

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 mars 2017, 26/17


N° 26 / 17.

du 16.3.2017.

Numéro 3763 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant professionnellement à (…)

, demandeur en cassation, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile ...

N° 26 / 17.

du 16.3.2017.

Numéro 3763 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize mars deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant professionnellement à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) A), et son épouse, 2) B), demeurant ensemble à (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué, numéro 54/2016, rendu le 8 mars 2016 sous le numéro 167838 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 mai 2016 par X à B) et A), déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 19 juillet 2016 par A) et B) à X, déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 2016 ;

Vu le nouveau mémoire, intitulé « mémoire en réponse », signifié le 26 septembre 2016 par X à B) et A), déposé au greffe de la Cour le 28 septembre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné X à payer à A) et à B) un certain montant à titre de remboursement d’honoraires perçus de trop ainsi qu’à une indemnité de procédure ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement de première instance et a condamné l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les défendeurs en cassation soulèvent la nullité de l’exploit de signification du mémoire en cassation et, en conséquence, l’irrecevabilité du pourvoi, en raison de l’indication d’une adresse inexacte par le demandeur en cassation, fait qui les mettrait dans l’impossibilité de l’identifier ou de le localiser avec précision et aurait pour effet de les confronter à des difficultés d’exécution de la décision à rendre par la Cour de cassation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile tout acte d’huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ;

Attendu que l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile dispose qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne peut être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ;

Attendu, d’une part, que l’indication erronée du domicile du demandeur en cassation dans l’exploit de signification du mémoire en cassation n’a pas causé grief aux défendeurs en cassation qui lui ont valablement signifié leur mémoire en réponse à son domicile élu ;

Attendu, d’autre part, que l’éventuelle difficulté d’exécution d’une décision à intervenir constitue un préjudice hypothétique ne justifiant pas l’annulation de l’exploit d’huissier introductif d’instance ;

Attendu que les défendeurs en cassation restent dès lors en défaut d’établir que le vice de forme qu’ils invoquent soit de nature à porter atteinte à leurs intérêts, de sorte qu’en application de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité pour vice de forme de l’exploit de signification du mémoire en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi, introduit pour le surplus dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 8 du NCPC qui dispose que .

En ce que Le tribunal a quo a confirmé le jugement rendu par le juge de paix qui s'était déclaré compétent ratione valoris pour toiser la demande adverse, Aux motifs que somme de 9.504,75 Euros, au titre de remboursement d'honoraires indument payés.

Cette demande est, contrairement à l'argumentation ’’saugrenue’’ de l'appelant, parfaitement évaluable en argent, de sorte que c'est à bon droit que le juge de première instance s'est déclaré compétent pour en connaître » alors que Conformément à la disposition de l'article 8 du NCPC, la demande principale, à savoir la demande tendant à déterminer et à réduire les honoraires dus à l'avocat, est une demande à qualifier d'indéterminée, partant du ressort du tribunal d'arrondissement, étant entendu que la demande de répétition de l'indu n'est que la demande accessoire, dépendante de la réponse à donner par le tribunal à la demande principale » ;

Attendu que les défendeurs en cassation ayant demandé en première instance la réduction du mémoire d’honoraires du demandeur en cassation de 24.960 euros au montant de 10.620,25 euros, auquel il avait été taxé par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, ainsi que, compte tenu des acomptes payés de 20.125 euros, le remboursement du montant de 9.504,75 euros payé de trop, leur demande n’était pas, par sa nature, une demande non susceptible d’être évaluée en argent au sens de l’article 8 du Nouveau code de procédure civile ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

tirés, le deuxième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 249 du NCPC, sinon de l'article 89 de la Constitution, sinon de l'article 6§1 de la CESDH, qu'exigent, tous, la motivation des jugements, En ce que Le tribunal a quo a confirmé le jugement de premier degré, qui avait condamné le requérant en cassation à payer aux parties adverses la somme de 9.504,75 Euros, avec les intérêts légaux (…) à compter du 6 janvier 2014, date de la demande en justice, jusqu'à solde ; ordonné la majoration des taux d'intérêt de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; l'avait condamné à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 Euros, et condamné aux frais et dépens de l'instance ; le tribunal a quo ayant en outre condamné le requérant à payer à chacune des parties adverses la somme de 1.000 Euros au titre d'indemnité de procédure et aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Aux motifs que Code de commerce ne s'applique qu'aux contrats commerciaux.

En l'espèce, la thèse dite de la facture acceptée, invoquée par Me X, se heurte (i) non seulement au principe que la facture acceptée ne peut être invoquée que contre un commerçant - ce qui n'est pas le cas des époux A)-B) - mais (ii) encore au principe que les effets attachées à la facture ne peuvent être produits que par une facture proprement dite, c'est à dire émanant d'un commerçant (Cloquet, La facture, n° 45, page 50).

La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes que le médecin, l'avocat, l'ingénieur conseil, l'expert adressent à leurs clients pour leur faire connaître le montant de leurs frais et honoraires ne constituent pas des factures (Cloquet …).

Le principe de la facture acceptée ne saurait dès lors jouer pour les mémoires d'honoraires émis par les avocats (Tal 21 oct. 2009 …) de sorte qu'un éventuel défaut de contestation par les époux A)-B) ne porte pas à conséquence. Ce moyen laisse partant, par confirmation de la décision attaquée, d'être fondé. », alors que Au vu du moyen soutenu par le requérant en cassation, tel qu'il résulte de l'acte d'appel, soutenant qu'indépendamment de la nature juridique des factures et des mémoires d'honoraires d'avocat, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que les clients puissent contester les mémoires d'honoraires d'un avocat sans limite de temps le tribunal a quo aurait dû motiver sa décision au regard de ce principe de la sécurité juridique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. » ;

le troisième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 249 du NCPC, sinon de l'article 89 de la Constitution, sinon de l'article 6§1 de la CESDH, qu'exigent, tous, la motivation des jugements, En ce que Le tribunal a quo a confirmé le jugement de premier degré, qui avait condamné le requérant en cassation à payer aux parties adverses la somme de 9.504,75 Euros, avec les intérêts légaux (….) à compter du 6 janvier 2014, date de la demande en justice, jusqu'à solde ; ordonné la majoration des taux d'intérêt de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; l'avait condamné à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 Euros, et condamné aux frais et dépens de l'instance ; le tribunal a quo ayant en outre condamné le requérant à payer à chacune des parties adverses la somme de 1.000 Euros au titre d'indemnité de procédure et aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Aux motifs que Code de commerce ne s'applique qu'aux contrats commerciaux.

En l'espèce, la thèse dite de la facture acceptée, invoquée par Me X, se heurte (i) non seulement au principe que la facture acceptée ne peut être invoquée que contre un commerçant - ce qui n'est pas le cas des époux A)-B) - mais (ii) encore au principe que les effets attachées à la facture ne peuvent être produits que par une facture proprement dite, c'est à dire émanant d'un commerçant (Cloquet, La facture, n° 45, page 50).

La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes que le médecin, l'avocat, l'ingénieur conseil, l'expert adressent à leurs clients pour leur faire connaître le montant de leurs frais et honoraires ne constituent pas des factures (Cloquet …).

Le principe de la facture acceptée ne saurait dès lors jouer pour les mémoires d'honoraires émis par les avocats (Tal 21 oct. 2009 …) de sorte qu'un éventuel défaut de contestation par les époux A)-B) ne porte pas à conséquence. Ce moyen laisse partant, par confirmation de la décision attaquée, d'être fondé. », alors que Au vu du moyen soutenu par le requérant en cassation, tel qu'il résulte de ses conclusions notifiées le 13.10.2015, versées ensemble ce mémoire en cassation, soutenant qu'indépendamment de la nature juridique des factures et des mémoires d'honoraires d'avocat, le principe d'égalité s'oppose à ce que les mémoires de frais et honoraires d'avocat puissent être contestés sans limite de temps alors que, parallèlement, les factures d'autre professionnels, notamment commerçant ne peuvent pas être contestées au-delà d'un délai raisonnable, conformément à la jurisprudence en la matière, jurisprudence citée dans ces dites conclusions, de sorte que le tribunal a quo aurait dû motiver sa décision au regard de ce principe d'égalité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. » ;

Attendu que les moyens visent le défaut de réponse à conclusions, constituant une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’en décidant, par les motifs cités aux moyens, que le principe de la facture acceptée ne s’applique qu’aux contrats commerciaux et non aux mémoires d’honoraires des avocats, les juges d’appel ont implicitement rejeté l’argumentation du demandeur en cassation tendant à voir étendre, au titre des principes énoncés aux moyens, le champ d’application des dispositions légales qu’ils ont analysées ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 249 du NCPC, sinon de l'article 89 de la Constitution, sinon de l'article 6§1 de la CESDH, qu'exigent, tous, la motivation des jugements, En ce que Le tribunal a quo a confirmé le jugement de premier degré, qui avait condamné le requérant en cassation à payer aux parties adverses la somme de 9.504,75 Euro, avec les intérêts légaux (…) à compter du 6 janvier 2014, date de la demande en justice, jusqu'à solde ; ordonné la majoration des taux d'intérêt de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; l'avait condamné à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 Euros, et condamné aux frais et dépens de l'instance ; le tribunal a quo ayant en outre condamné le requérant à payer à chacune des parties adverses la somme de 1.000 Euros au titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel et aux frais et dépens, Aux motifs que A)-B) l'entièreté des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens, ce tant en première instance qu'en instance d'appel, il convient, d'une part, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il leur a alloué une indemnité de procédure de 2.000 euros, et d'autre part, de leur allouer le même montant sur base de l'article 240 du NCPC pour l'instance d'appel.» alors que L'obligation de motivation à charge de la juridiction exige une appréciation in concreto, et non une simple formule de style, vide de contenu, comme celle utilisée par la juridiction a quo, ’’dans la mesure où il paraît inéquitable’’ de surcroît lorsqu'il s'agissait, en l'espèce de confirmer et condamner le requérant en cassation à une somme totale de 4.000 Euros sur base de l'article 240 du NCPC, sommes qui dépassent du double les tarifs usuellement appliqués par les tribunaux dans des affaires de plus grande complexité, laissant d'ailleurs entrevoir un défaut manifeste d'impartialité du tribunal, qui a voulu plutôt punir qu'indemniser. » ;

Attendu que l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 6§1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

En ce que Le tribunal a quo a confirmé le jugement de premier degré, qui avait condamné le requérant en cassation à payer aux parties adverses la somme de 9.504,75 Euros, avec les intérêts légaux (…) à compter du 6 janvier 2014, date de la demande en justice, jusqu'à solde ; ordonné la majoration des taux d'intérêt de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; l'avait condamné à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 Euros et condamné aux frais et dépens de l'instance ; le tribunal a quo ayant en outre condamné le requérant à payer à chacune des parties adverses la somme de 1000 Euros au titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel et aux frais et dépens, Aux motifs - non exhaustifs - que conclusions de l'avis de taxation du Conseil de l'Ordre) il (le Conseil de l'Ordre) a toutefois retenu que le taux horaire était exagéré et a proposé de le ramener au taux de 300,00 euros par heure. Le tribunal de céans se rallie entièrement à cette appréciation, eu égard notamment au faible degré de difficulté du litige (également relevé par le Conseil de l'Ordre). (…) Il est rappelé qu'il n'appartient pas aux mandants de prendre en charge les nombreuses recherches qu'un avocat doit faire pour se familiariser avec une matière. Il est certes exact que Me X a finalement obtenu une réduction de l'actif net imposable. Il n'en demeure cependant pas moins que compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu, le tribunal de céans estime, à l'instar du juge de première instance, que les honoraires réclamés par Maître X sont à ramener au montant, tel que taxé par le Conseil de l'Ordre, de 9.000,00 euros HTVA, outre les frais de constitution de dossier et des frais de bureau de 235,00 euros. C'est dès lors à bon escient que le juge de première instance a condamné Maître X au paiement de la somme de 9.504,75 euros, outre les intérêts au taux légal.» Et que époux A)-B) l'entièreté des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens, ce tant en première instance qu'en instance d'appel, il convient, d'une part, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il leur a alloué une indemnité de procédure de 2000 euros, et d'autre part, de leur allouer le même montant sur base de l'article 240 du NCPC pour l'instance d'appel » dépassant au moins le double les tarifs usuellement appliquées par les juridictions, laissant entrevoir plutôt la punition que l'indemnité, mettant en évidence un manque manifeste d'impartialité et une volonté certaine de punir Maître X, alors que Le droit à un tribunal impartial tiré de l'article 6§1 de la CESDH oblige la juridiction à faire une analyse objective, non arbitraire, cohérente du dossier et exempte de partialité, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce tel qu'il ressort de la lecture de certains extraits du jugement a quo, ci-dessous mises en exergue. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation des éléments de fait par les juges du fond qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/17
Date de la décision : 16/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2017-03-16;26.17 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award