La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | LUXEMBOURG | N°80/16

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 octobre 2016, 80/16


N° 80 / 16.

du 13.10.2016.

Numéro 3691 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize octobre deux mille seize.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…), demandeur en cassation

, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société a...

N° 80 / 16.

du 13.10.2016.

Numéro 3691 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize octobre deux mille seize.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 mai 2015 sous le numéro 37877 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 décembre 2015 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 14 janvier 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 février 2016 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 12 février 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait déclaré non fondée une demande en dommages-intérêts de X dirigée contre la société anonyme SOC1) ;

que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 53 en combinaison avec l'article 54 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué, - après avoir constaté qu' de ses conclusions qu'il reproche à cette dernière des manquements à ses obligations contractuelles. Il convient par conséquent, d'examiner le litige sur le fondement de la responsabilité contractuelle. » (arrêt page 5) - les juges d'appel ont uniquement retenu qu' (arrêt page 7), omettant de vérifier si la Banque s'était en outre conformée à ses obligations telles qu'issues de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, notamment de son article 37, alors que unique branche :

aux termes de l'article 53 du Nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en réponse ou défense » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen, complété par ses développements, articule, d’une part, une violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, conformément à l’article 617,5° du Nouveau code de procédure civile, un cas d’ouverture à requête civile, et, d’autre part, un défaut de réponse à conclusions, partant un cas d’ouverture à cassation ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de l'article 89 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, - après avoir constaté qu' de ses conclusions qu'il reproche à cette dernière des manquements à ses obligations contractuelles » - les juges d'appel ont uniquement retenu qu', omettant de vérifier si la Banque s'était en outre conformée à ses obligations telles qu'issues de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, notamment de son article 37, alors que unique branche :

aux termes de l'article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé, le juge étant obligé de répondre à tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support nécessaire de son dispositif, de sorte que l'absence de répondre à ces motifs constitue une motivation insuffisante valant absence de motifs. » ;

Attendu que le moyen s’articule autour de la seule violation de l’article 89 de la Constitution, sanctionnant le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’en analysant les allégations et les agissements de la société anonyme SOC1), notamment au regard des conditions générales contractuelles et, du moins implicitement, au regard de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en disant qu’il est permis à la banque « d’attendre avant d’entamer une procédure de l’article 3b), dans l’intérêt du client, afin de lui laisser le temps de chercher la meilleure solution pour continuer à assurer la couverture de son crédit » et « qu’a priori le fait de laisser le temps à celui-ci pour rembourser sa dette ou apporter un supplément de couverture ne caractérise pas la mauvaise foi de la banque », la Cour a motivé sa décision sur le point considéré ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l’article 1134 du Code civil stipulant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en ce que l'arrêt entrepris a retenu que fait immédiatement application de la faculté qui lui est réservée par l'article 3b) », qu' et qu', en dénaturant ainsi la convention entre parties pour y voir à tort une faculté au bénéfice de la Banque aux termes de l'art 3b) des conditions générales Optiflex de mettre en œuvre le mécanisme de garantie, alors que branche unique :

les juges du fond ne jouissent du pouvoir d'interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës. » ;

Attendu que sous le couvert du grief d’une violation de l’article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation de la convention conclue entre parties qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la contravention à l'article 55 en combinaison avec l'article 56 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont retenu que pas fait immédiatement application de la faculté qui lui est réservée par l'article 3b), il y a, par contre, lieu de constater qu'un rapport d'évaluation des avoirs en portefeuille de X était régulièrement dressé. Il ressort des pièces versées en cause qu'en 2008, notamment, des rapports d'évaluation ont été émis les 24 avril, 18 mai, 23 juillet, 2 novembre et 2 décembre. L'appelant ne saurait soutenir ne pas en avoir eu connaissance », ceci en l'absence de la moindre preuve produite en cause par la Banque d'une telle connaissance, contestée énergiquement par le sieur X alors que branche unique :

aux termes de l’article 55 du Nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et aux termes de l’article 56 du Nouveau code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » ;

Attendu que sous le couvert du grief d’une violation des articles 55 et 56 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur d’éléments de preuve leur soumis ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne FERRY, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80/16
Date de la décision : 13/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-10-13;80.16 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award