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13/10/2016 | LUXEMBOURG | N°46/16

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 octobre 2016, 46/16


N° 46 / 2016 pénal.

du 13.10.2016.

Not. 36668/13/CD Numéro 3709 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSAT...

N° 46 / 2016 pénal.

du 13.10.2016.

Not. 36668/13/CD Numéro 3709 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 janvier 2016 sous le numéro 40/16 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 février 2016 par Maître Jean-

Philippe LAHORGUE pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 mars 2016 par Maître Jean-

Philippe LAHORGUE pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait retenu le demandeur en cassation, en sa qualité de dirigeant de droit de la société Soc1), dans les liens des préventions de banqueroute simple et de non-publication des comptes sociaux pour les années 2009 et 2010 libellées à son encontre et l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont l’exécution avait été assortie d’un sursis ;

que la Cour d’appel a acquitté le demandeur en cassation de la prévention de non-

publication des comptes sociaux pour l’année 2010 et a confirmé pour le surplus le jugement de première instance ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 211 du Code d'instruction criminelle.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir estimé que première instance ont donné une relation des faits détaillée à laquelle la Cour se réfère, les débats devant la Cour n'ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'examen du tribunal correctionnel, de sorte que la décision sur les infractions retenues est à confirmer ».

Alors que l'article 211 du Code d'instruction criminelle dispose que dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent seront communes aux jugements rendus sur l'appel ».

Qu'il ressort de ce texte que l'appel en matière pénale est dévolutif et permet à tout prévenu de voir contrôler par la Cour d'appel tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ;

Que la Cour d'appel en matière pénale doit dès lors à nouveau analyser et apprécier souverainement tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ;

Qu'elle doit dès lors se trouver dans les mêmes dispositions que le tribunal de première instance ;

Que l'aspect dévolutif de l'appel interdit que le dossier pénal soit réexaminé en s'en remettant simplement aux constatations des premiers juges ;

Qu'ainsi la Cour d'appel se devait pour garantir l'aspect dévolutif de l'appel, de manière concrète, effective et non illusoire, convoquer les témoins entendus en première instance, et reprendre un à un les faits qui lui étaient soumis pour pouvoir, souverainement, apprécier les faits, les analyser, et donner leur exacte qualification en droit et partant en tirer les conséquences en terme de condamnation pénale ;

2 Qu'en ayant omis de le faire et en se bornant par une motivation laconique à se rapporter à l'appréciation souveraine des premiers juges, sans avoir pu apprécier dans les mêmes conditions que ces derniers l'intégralité des éléments de fait et de droit versés au dossier, la Cour d'appel qui n'a pas garanti au requérant le principe de la dévolution de l'appel, de manière concrète, effective et non-

illusoire, a violé l'article 211 du Code d'instruction criminelle.

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation du demandeur en cassation « précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation » ;

Attendu que l’article 211 du Code d’instruction criminelle, dont la violation est en l’espèce alléguée, renvoie, pour la légalité de la décision rendue sur l’appel, à différentes dispositions légales applicables aux jugements correctionnels ;

Attendu que le moyen de cassation se limite en l’espèce à invoquer de manière abstraite la violation de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, sans que soit indiqué précisément quelles dispositions légales l’arrêt attaqué aurait enfreint et de quelle manière les formalités y prévues auraient été violées ;

Que la Cour de cassation se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exercer concrètement son contrôle sur la légalité de la décision attaquée;

Qu’il en suit que l’unique moyen de cassation est irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46/16
Date de la décision : 13/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-10-13;46.16 ?

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