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13/10/2016 | LUXEMBOURG | N°43/16

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 octobre 2016, 43/16


N° 43 / 2016 pénal.

du 13.10.2016.

Not. 1807/15 Numéro 3698 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par la société anonyme LUTHER, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au registre de commerce et des s

ociétés sous le numéro B 195.777, représentée aux fins de la présente instance par Maître Mat...

N° 43 / 2016 pénal.

du 13.10.2016.

Not. 1807/15 Numéro 3698 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par la société anonyme LUTHER, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 195.777, représentée aux fins de la présente instance par Maître Mathieu LAURENT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 décembre 2015 sous le numéro 1017/15 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 janvier 2016 par Maître Mathieu LAURENT pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 22 février 2016 par Maître Mathieu LAURENT pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi contre l’arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la chambre du conseil de la Cour d’appel est régi par les dispositions du Code d’instruction criminelle et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que l’article 42 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée dispose :

« Lorsque le pourvoi sera formé par le ministère public, celui-ci devra, dans le mois suivant la déclaration qu’il en aura faite, à peine de déchéance, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de son mémoire » ;

Attendu que l’article 43 de cette même loi dispose :

« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions.

Le mémoire de la partie civile devra, à peine de déchéance, être signifié au défendeur au civil avant d’être déposé. Le mémoire du défendeur au civil devra, sous la même sanction, être signifié à la partie civile avant d’être déposé.

(…)» ;

Attendu que l’énumération, aux articles 42 et 43, des parties pouvant se pourvoir en cassation n’est pas limitative et que le droit de former un recours appartient à toute partie ayant effectivement figuré à l’instance ;

Attendu que si le droit de former un recours en cassation doit être reconnu en l’espèce à X, celui-ci doit cependant également observer les formalités auxquelles est assujetti le recours en cassation, et notamment la signification, à peine de déchéance, du mémoire en cassation ;

Que la nécessité de la signification du mémoire en cassation n’est qu’une application du principe du contradictoire du respect duquel dépend l’autorité de la décision à intervenir sur le recours en cassation ;

Attendu que la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marchés désigne la Commission de surveillance du secteur financier (la CSSF) en tant qu’autorité administrative ayant pour mission de veiller à l’application de la réglementation sur les abus de marché et de collaborer avec les autorités compétentes étrangères si cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missionsrespectives, et que c’est à ce titre que la CSSF a demandé, sur base de l’article 29bis de la loi de 2006 précitée, une ordonnance d’un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autorisant une inspection sur place auprès du demandeur en cassation ;

Que la loi de 2006 précitée ne confère pas pour autant à la CSSF le pouvoir de poursuivre la répression des infractions à la réglementation sur les abus de marché ;

Que n’étant ainsi pas une administration poursuivante, la CSSF n’est pas à assimiler au ministère public ;

Attendu qu’il ne se dégage ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard qu’une quelconque poursuite pénale soit engagée contre le demandeur en cassation ;

Qu’il en suit qu’en l’absence d’une signification du mémoire en cassation à la CSSF, partie à l’instance ayant abouti à la décision déférée, et sur la demande motivée de laquelle l’ordonnance du juge d’instruction querellée de nullité a été décernée, le demandeur en cassation encourt la déchéance de son pourvoi ;

Par ces motifs, déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/16
Date de la décision : 13/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-10-13;43.16 ?

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