La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | LUXEMBOURG | N°59/2016

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 juin 2016, 59/2016


N° 59 / 16.
du 2.6.2016.

Numéro 3650 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel,
Marc HARPES, avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.



Entre:


X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxem...

N° 59 / 16.
du 2.6.2016.

Numéro 3650 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel,
Marc HARPES, avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.



Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.




=======================================================




LA COUR DE CASSATION :

2

Vu l’ordonnance attaquée rendue le 30 avril 2015 sous le numéro 42154 du
rôle en application des articles L. 551-2 et L. 551-10 du Code du travail par le
président de la chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 septembre 2015 par X à la société
à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 novembre 2015 par la société à
responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 23 novembre
2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de
l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;


Sur les faits :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que le président du tribunal du travail
de Luxembourg s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de X
tendant à voir constater la nullité du licenciement lui notifié par la société à
responsabilité limitée SOC1) entre le jour de la saisine de la commission mixte par
le Contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article L. 552-2 du
Code du travail et le jour de la notification de la décision de la commission mixte et
à voir ordonner son maintien ou sa réintégration dans la société ; que le président de
la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de
droit du travail a dit qu’il n’a pas compétence pour connaître de l’appel ;


Sur les premier et second moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de la loi, in specie de la mauvaise
application, sinon de la mauvaise interprétation des articles L-551-2 et L-551-10
du Code du travail, dans leur mouture antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du
23 juillet 2015, seule applicable au présent litige, en ce que le Président de la Cour
d'appel :

- s’est borné à estimer que les articles L-551-2 et L-551-10 du Code du
Travail invoqués par le salarié ni une autre règle de droit ne confèrent compétence
au magistrat qui préside la chambre de la Cour à laquelle sont attribués les appels
en matière de droit du travail pour connaître de l'appel dirigé contre la décision du
président du tribunal du travail qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une
demande en nullité d'un salarié qui n'a pas été licencié après notification d'une
décision de reclassement interne de la commission mixte, mais après saisine de la
commission mixte par l'administration du contrôle médical de la sécurité sociale
alors que le recours du sieur X n'a pas été soumis à la Cour d'appel siégeant en
collège, juridiction de droit commun des appels au fond et en référé en matière de
droit du travail. »

3
le second, « de la violation, in specie de la mauvaise application, sinon de
la mauvaise interprétation des articles L-551-10 et L-551-2 du Code du travail,
dans leur mouture antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2015, seule
applicable au présent litige, en ce que le Président de la Cour d'appel :

- s’est borné d'une part à estimer que l'article L-551-10 du Code du travail
interdit le licenciement à partir de la saisine de la commission mixte jusqu'à la
notification de sa décision, sans que cette disposition ne précise ni que le salarié
peut agir en nullité devant le Président du tribunal du Travail, ni que le Président
de la chambre du travail de la Cour a compétence pour connaître de ladite
décision, ledit article n'envisageant pas non plus de renvoi à l'article L-551-2
paragraphe 2 du Code du travail ;

- s’est borné d'autre part à estimer que l'article L-551-2 paragraphe 2 du
Code du travail ne prévoit la possibilité pour le salarié de demander la nullité de
son licenciement que lorsqu'il fait l'objet d'une décision de reclassement
préalablement à son congédiement et dans les 12 mois qui suivent ladite
décision. » ;

Attendu que le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont
attribués les appels en matière de droit du travail a retenu :

« L’employeur a donc procédé au licenciement, le 28 octobre 2014, après la
saisine de la commission mixte et avant une décision de reclassement interne ou
externe.

L’article L. 551-2, paragraphe 2, du Code du travail dispose que le
licenciement opéré à partir du jour de la notification à l’employeur de la décision
de l’obligation de procéder au reclassement interne jusqu’à l’expiration du
douzième mois qui la suit est à considérer comme nul.

La même disposition confère au salarié le droit d’agir en nullité du
licenciement devant le président du tribunal du travail et de former appel devant le
magistrat présidant la chambre de la Cour en charge des appels en matière de
droit du travail.

L’article L. 551-10 du Code du travail interdit le licenciement à partir de la
saisine de la commission mixte par le contrôle médical jusqu’au jour de la
notification de la décision de la commission mixte. Cette disposition ne précise ni
que le salarié peut agir en nullité devant le président du tribunal du travail ni que
le président de la chambre du travail de la Cour a compétence pour connaître de la
décision du président du tribunal du travail. Cette disposition ne précise même pas
de telles voies de recours et compétences judiciaires par renvoi à l’article L. 551-2,
paragraphe 2.

Les articles L. 551-2 et L. 551-10 du Code du travail invoqués par le salarié
ni une autre règle de droit ne confèrent compétence au magistrat qui préside la
chambre de la Cour à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du
travail pour connaître de l’appel dirigé contre la décision du président du tribunal
du travail qui s’est déclaré incompétent pour connaître d’une demande en nullité
4
d’un salarié qui n’a pas été licencié après notification d’une décision de
reclassement interne de la commission mixte, mais après saisine de la commission
mixte par l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale.

Le recours de M. X, qui n’est pas soumis à la Cour d’appel siégeant en
collège, juridiction de droit commun des appels au fond et en référé en matière de
droit du travail, a été déféré à une juridiction incompétente pour en connaître. »

Attendu qu’en se déterminant ainsi, le magistrat saisi de l’appel a
correctement appliqué les dispositions visées aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;


Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de
l’instance en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est
à rejeter ;

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation est également à
rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;


Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en
cassation, dont distraction au profit de Maître Christian JUNGERS sur ses
affirmations de droit.


La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES,
avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/2016
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-06-02;59.2016 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award