N° 52 / 16.
du 26.5.2016.
Numéro 3648 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mai deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1) Y, demeurant à (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, 2) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 juillet 2015 sous le numéro 41403 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 septembre 2015 par X à Y et à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 novembre 2015 par Y à X et à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 17 novembre 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait validé la saisie-arrêt pratiquée par Y entre les mains de la société anonyme SOC1) pour sûreté et avoir paiement des arriérés de pension alimentaire redus par X pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon d’une application erronée, sinon d’une fausse appréciation des articles - 203 du Code civil, stipulant que :
le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » - 303 du Code civil, stipulant que :
laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés » en ce que la Cour d'appel a déclaré que la règle s'arréragent pas » ne serait pas applicable en matière d'obligation alimentaire envers les enfants mineurs, soit aux articles 203 et 303 du Code civil, étant donné que, d'une part, les enfants mineurs ne sauraient valablement renoncer à la pension, étant incapables de ce faire, pas plus d'ailleurs que l'administrateur légal qui n'est pas titulaire de ladite pension et que d'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin, alors que la Cour d'appel aurait dû constater que les contributions alimentaires ne sont pas conçues pour être thésaurisées mais consommées au fur et à mesure et il faut éviter que des dettes qui doivent normalement être apurées par des versements échelonnés ne se transforment en dettes de capital, ceci d'autant plus que la dame Y n'a, depuis le jugement de divorce prononcé en date du 3 avril 2003, pas entretenu la moindre démarche pour recouvrer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun A. » Mais attendu que c'est à juste titre que les juges du fond ont retenu que la règle « Aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas en matière d'obligations alimentaires envers les enfants mineurs ;
Attendu que dans le développement du moyen le demandeur en cassation reproche encore à la Cour d'appel une violation de l'article 2279 du Code civil ;
Attendu que si l'énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit, ces développements ne peuvent toutefois servir à introduire un nouveau cas d'ouverture à cassation qui ne sera dès lors pas pris en considération ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation, succombant en instance de cassation, ne peut prétendre à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.