La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | LUXEMBOURG | N°41/2016

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 avril 2016, 41/2016


N° 41 / 16.
du 21.4.2016.

Numéro 3624 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, vingt et un avril deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.




Entre:


la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son gér...

N° 41 / 16.
du 21.4.2016.

Numéro 3624 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, vingt et un avril deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour,
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,
Viviane PROBST, greffier à la Cour.




Entre:


la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOC2), établie et ayant son siège social à
(…), représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Myriam
PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOC3), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

3) la société anonyme SOC4), établie et ayant son siège social à (…), représentée
2
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

4) la société anonyme SOC5), en abrégé soc5), établie et ayant son siège social à
(…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro (…),

5) la société anonyme SOC6), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

6) la société anonyme SOC7), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

7) l’établissement public autonome SOC8), Luxembourg, établi et ayant son
siège à (…), représenté par son comité de direction, inscrit au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro (…),

8) la société anonyme SOC9), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

9) la société anonyme SOC10), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro (…),

10) la société anonyme SOC11), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro (…),

11) la société anonyme SOC12), établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro (…),

défendeurs en cassation.



=======================================================

LA COUR DE CASSATION :


Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 mai 2015 sous le numéro 42173 du rôle par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 juillet 2015 par la société à
responsabilité limitée SOC1) à la société à responsabilité limitée SOC2), aux
3
sociétés anonymes SOC3), SOC4), SOC5), SOC6), SOC7), SOC9), SOC10),
SOC11) et SOC12), ainsi qu’à l’établissement public autonome SOC8),
Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 août 2015 par la société à
responsabilité limitée SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1), aux
sociétés anonymes SOC3), SOC4), SOC5), SOC6), SOC7), SOC9), SOC10),
SOC11), et SOC12), ainsi qu’à l’établissement public autonome SOC8),
Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 25 août 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du
premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;


Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg s’était déclaré matériellement incompétent pour
connaître de la demande de la société à responsabilité limitée SOC2) basée sur
l’article 932, alinéa 1 er
, du Nouveau code de procédure civile et tendant à la
mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité limitée SOC1)
sur ses avoirs auprès de diverses banques et avait déclaré irrecevables la même
demande sur base de l’article 933, alinéa 1 er
, du Nouveau code de procédure civile
ainsi qu’une demande en suspension des poursuites formulée sur base de l’article
932, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile ; que la Cour d’appel a, par
réformation, ordonné la mainlevée de ladite saisie-arrêt ;


Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses deux branches :

tiré « de la violation sinon de la fausse application :
- des articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure civile, - de l'article 933 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile, - des articles 2060 alinéa 2 et 2062 du Code civil, - de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise (défaut de
motivation).

En ce que la Cour d'appel, réformant l'ordonnance de première instance, a
considéré que l'astreinte prononcée par jugement du 10 juillet 2013 n'a pas
commencé à courir, parce que le jugement du 10 juillet 2013 n'est pas un titre
exécutoire, pour en déduire que SOC1) ne pourra, en tout état de cause, établir sa
qualité de créancier au plut tôt après la signification de l'arrêt d'appel qui
confirmerai le jugement du 13 juillet 2013, et que partant, la saisie-arrêt du 26
janvier 2015 constituait une voie de fait.

Aux motifs que pour faire cette appréciation, la Cour d'appel s'est limitée à
constater que << contrairement à ce qu'a pu affirmer la SARL Soc1), l'astreinte
prononcée par jugement du 10 juillet 2013, n'a pas commencé à courir et ne
pouvait dès lors manifestement pas être évaluée à 5.260.000.-€ au moment de la
4
saisie-arrêt, alors que la décision du 10 juillet 2013 n'est pas exécutoire sans
caution.

La Cour de justice Benelux a retenu dans un arrêt du 5 juillet 1985 que
l'astreinte s'attache à la force exécutoire du jugement. La Cour a répondu par la
négative à la question suivante ’’l'astreinte peut-elle être encourue pour la période
pendant laquelle l'exécution forcée a été suspendue en raison de l'introduction d'un
recours ?’’, au motif que l'astreinte n'est due que si la condamnation principale à
laquelle elle est liée n'est pas exécutée et que dès lors l'astreinte n'est due que si la
condamnation est susceptible d'exécution forcée (page 5 de l'arrêt).

(…)

Il faut en déduire que la SARL Soc1) est restée en défaut d'établir sa qualité
de créancier, puisque l'astreinte n'a pas commencé à courir et qu'elle ne pourra
commencer à courir en tout état de cause au plus tôt qu'après la signification de
l'arrêt d'appel, si toutefois le jugement du 10 juillet 2013 est confirmé.

La saisie-arrêt du 26 janvier 2015 étant partant irrégulière, elle constitue
une voie de fait (page 6 de l’arrêt). >>

Alors que, première branche, le jugement du 10 juillet 2013 constitue un
titre authentique autorisant SOC1) a pratiqué saisie-arrêt sur base du seul
jugement, sans devoir requérir au surplus une autorisation judiciaire, alors que,
sans rechercher si le fait que le jugement n'étant pas exécutoire par provision, ne
permettait tout de même pas au créancier de prendre des mesures conservatoires
pour garantir l'exécution ultérieure du jugement en question après que l'appel soit
vidé, la Cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure
civile, l'article 933 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile et l'article 89 de
la Constitution luxembourgeoise (défaut de motivation).
Alors que, deuxième branche, l'exigibilité de l'astreinte a pour seul
fondement la décision judiciaire qui la prononce, que SOC1) disposait d'un titre
authentique, l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt pour sûreté du paiement de
l'astreinte sur base d'une décision judiciaire prononçant une astreinte, la Cour
d'appel a violé les articles 2060 alinéa 2 et 2062 du Code civil, les articles 693 et
694 du Nouveau code de procédure civile, l'article 933 alinéa 1 du Nouveau code
de procédure civile et l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise (défaut de
motivation). »

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885
sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne
doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, dans ses deux branches, d’une part, la
violation des articles 693, 694 et 933, alinéa 1, du Nouveau code de procédure
civile (1 ère
branche), respectivement des articles 2060, alinéa 2, et 2062 du Code
civil, ainsi que des articles 693, 694 et 933, alinéa 1, du Nouveau code de procédure
civile (2 e branche), partant des vices de fond, et d’autre part, chaque fois la
violation de l’article 89 de la Constitution, partant un vice de forme ;

5
D’où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;


Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation SOC2) en obtention
d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;


Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en
cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre ELVINGER sur ses
affirmations de droit.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne
KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la
Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/2016
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-04-21;41.2016 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award