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21/04/2016 | LUXEMBOURG | N°41/16

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 avril 2016, 41/16


N° 41 / 16.

du 21.4.2016.

Numéro 3624 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un avril deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité

limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de...

N° 41 / 16.

du 21.4.2016.

Numéro 3624 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un avril deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) la société à responsabilité limitée SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la société anonyme SOC3), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 3) la société anonyme SOC4), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 4) la société anonyme SOC5), en abrégé soc5), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 5) la société anonyme SOC6), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 6) la société anonyme SOC7), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 7) l’établissement public autonome SOC8), Luxembourg, établi et ayant son siège à (…), représenté par son comité de direction, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 8) la société anonyme SOC9), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 9) la société anonyme SOC10), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 10) la société anonyme SOC11), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), 11) la société anonyme SOC12), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défendeurs en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 mai 2015 sous le numéro 42173 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 juillet 2015 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société à responsabilité limitée SOC2), aux sociétés anonymes SOC3), SOC4), SOC5), SOC6), SOC7), SOC9), SOC10), SOC11) et SOC12), ainsi qu’à l’établissement public autonome SOC8), Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 août 2015 par la société à responsabilité limitée SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1), aux sociétés anonymes SOC3), SOC4), SOC5), SOC6), SOC7), SOC9), SOC10), SOC11), et SOC12), ainsi qu’à l’établissement public autonome SOC8), Luxembourg, déposé au greffe de la Cour le 25 août 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’était déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée SOC2) basée sur l’article 932, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile et tendant à la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par la société à responsabilité limitée SOC1) sur ses avoirs auprès de diverses banques et avait déclaré irrecevables la même demande sur base de l’article 933, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’une demande en suspension des poursuites formulée sur base de l’article 932, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile ; que la Cour d’appel a, par réformation, ordonné la mainlevée de ladite saisie-arrêt ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses deux branches :

tiré « de la violation sinon de la fausse application :

- des articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure civile, - de l'article 933 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile, - des articles 2060 alinéa 2 et 2062 du Code civil, - de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise (défaut de motivation).

En ce que la Cour d'appel, réformant l'ordonnance de première instance, a considéré que l'astreinte prononcée par jugement du 10 juillet 2013 n'a pas commencé à courir, parce que le jugement du 10 juillet 2013 n'est pas un titre exécutoire, pour en déduire que SOC1) ne pourra, en tout état de cause, établir sa qualité de créancier au plut tôt après la signification de l'arrêt d'appel qui confirmerai le jugement du 13 juillet 2013, et que partant, la saisie-arrêt du 26 janvier 2015 constituait une voie de fait.

Aux motifs que pour faire cette appréciation, la Cour d'appel s'est limitée à constater que saisie-arrêt, alors que la décision du 10 juillet 2013 n'est pas exécutoire sans caution.

La Cour de justice Benelux a retenu dans un arrêt du 5 juillet 1985 que l'astreinte s'attache à la force exécutoire du jugement. La Cour a répondu par la négative à la question suivante ’’l'astreinte peut-elle être encourue pour la période pendant laquelle l'exécution forcée a été suspendue en raison de l'introduction d'un recours ?’’, au motif que l'astreinte n'est due que si la condamnation principale à laquelle elle est liée n'est pas exécutée et que dès lors l'astreinte n'est due que si la condamnation est susceptible d'exécution forcée (page 5 de l'arrêt).

(…) Il faut en déduire que la SARL Soc1) est restée en défaut d'établir sa qualité de créancier, puisque l'astreinte n'a pas commencé à courir et qu'elle ne pourra commencer à courir en tout état de cause au plus tôt qu'après la signification de l'arrêt d'appel, si toutefois le jugement du 10 juillet 2013 est confirmé.

La saisie-arrêt du 26 janvier 2015 étant partant irrégulière, elle constitue une voie de fait (page 6 de l’arrêt). » Alors que, première branche, le jugement du 10 juillet 2013 constitue un titre authentique autorisant SOC1) a pratiqué saisie-arrêt sur base du seul jugement, sans devoir requérir au surplus une autorisation judiciaire, alors que, sans rechercher si le fait que le jugement n'étant pas exécutoire par provision, ne permettait tout de même pas au créancier de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exécution ultérieure du jugement en question après que l'appel soit vidé, la Cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure civile, l'article 933 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile et l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise (défaut de motivation).

Alors que, deuxième branche, l'exigibilité de l'astreinte a pour seul fondement la décision judiciaire qui la prononce, que SOC1) disposait d'un titre authentique, l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt pour sûreté du paiement de l'astreinte sur base d'une décision judiciaire prononçant une astreinte, la Cour d'appel a violé les articles 2060 alinéa 2 et 2062 du Code civil, les articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure civile, l'article 933 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile et l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise (défaut de motivation). » Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, dans ses deux branches, d’une part, la violation des articles 693, 694 et 933, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile (1ère branche), respectivement des articles 2060, alinéa 2, et 2062 du Code civil, ainsi que des articles 693, 694 et 933, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile (2e branche), partant des vices de fond, et d’autre part, chaque fois la violation de l’article 89 de la Constitution, partant un vice de forme ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation SOC2) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre ELVINGER sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/16
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-04-21;41.16 ?

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