N° 8 / 16.
du 14.1.2016.
Numéro 3581 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
Maître X, demeurant professionnellement à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, établi à L-
2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer, représenté par son bâtonnier, défendeur en cassation, en présence du Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 février 2015 sous le numéro 22/15 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, siégeant en matière de récusation ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mai 2015 par Maître X à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG et au Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 11 mai 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en date du 17 novembre 2014 Maître X a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice une requête en récusation dirigée contre Maître Y, en sa qualité de membre du Conseil disciplinaire et administratif d'appel, requête signée par son mandataire, Maître Gilles PLOTTKÉ ; que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a déclaré cette requête irrecevable ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 527 du Nouveau code de procédure civile, en ce que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, tout en notant que (il faut lire :
Maître Y), en sa qualité de membre du Conseil disciplinaire et administratif d'appel, basée sur l'article 521 du Nouveau code de procédure civile et sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après CEDH) » et que , a énoncé que et que , alors, en effet, que qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte », que conséquemment, il faut admettre que la requête en récusation déposée le 17 novembre 2014 consiste bien dans un acte déposé auprès du Greffe compétent, contenant l'entièreté des moyens à l'appui, mais aussi procuration implicite de ce faire, alors que le mandataire de la partie ci-devant demanderesse en cassation a signé ès qualités et avec l'aval du demandeur en cassation ladite récusation proposée en l'espèce, et qu'elle satisfait donc aux exigences légales, que tel est le cas en l'espèce, ladite requête en récusation n'ayant en outre jamais été contestée par la partie défenderesse en cassation, sinon son mandataire. » Mais attendu qu'en se déterminant ainsi qu'il est dit au moyen, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a correctement appliqué la loi ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.