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07/01/2016 | LUXEMBOURG | N°1/16

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 janvier 2016, 1/16


N° 1 / 16.

du 7.1.2016.

Numéro 3585 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept janvier deux mille seize.

Composition:

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Marianne HARLES, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur

en cassation, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la s...

N° 1 / 16.

du 7.1.2016.

Numéro 3585 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept janvier deux mille seize.

Composition:

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Marianne HARLES, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société anonyme SOC1), anciennement SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 20 janvier 2015 sous le numéro 157472 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 mai 2015 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 juillet 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait condamné X à payer à la société anonyme SOC2), actuellement SOC1), un certain montant du chef d’un contrat cautionnement ; que sur appel de X, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé cette décision ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie des - article 1324 du Code civil qui dispose que :

le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».

Et, - article 291 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :

reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins ».

En ce que le jugement d'appel attaqué a estimé d'une part, que la vérification d'écritures constituait une simple faculté pour le juge, et non pas une obligation, et que d'autre part, qu'il y avait lieu de retenir que la doctrine et la jurisprudence luxembourgeoise interprétaient les dispositions de l'article 291 du Nouveau code de procédure civile (ci-après ’’N.C.P.C.’’) comme signifiant que les juges ne sont nullement obligés d'avoir recours à la procédure civile de vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé telle qu'elle est organisée par le Nouveau code de procédure civile (art. 292 et suivants du N.C.P.C.) mais qu'ils avaient, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire et qu'ils étaient libres de puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction, alors pourtant qu'en décidant d'appliquer voire d'interpréter ainsi les termes des prescriptions des articles 1324 du Code civil et 291 du N.C.P.C., les juges d'appel ont d'une part, porté atteinte à l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les termes clairs et précis d'une loi, en l'occurrence les dispositions de l'article 1324 du Code civil, compte tenu que les prescriptions de l'article 1324 susdit sont claires et précises lesquelles énoncent qu'en cas où la partie à qui l'acte sous seing privé est opposé désavoue son écriture ou sa propre signature resp.

affirme ne pas reconnaître celle de son auteur, la vérification en est ordonnée en justice et d'autre part, porté atteinte aux dispositions de l'article 291 du N.C.P.C.

qui ne permettent pas au juge luxembourgeois, à l'instar des dispositions du code de procédure civile français visant la vérification d'écriture, de puiser librement dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction, Qu'il s'ensuit que le tribunal d'arrondissement, 14ième chambre, siégeant en matière d'appel s'est in specie livré à une violation combinée des articles 1324 du Code civil et 291 du N.C.P.C. » ;

Attendu qu’en retenant que la vérification d'écritures constitue une faculté pour le juge et non pas une obligation et qu’il a le pouvoir de procéder lui-même à cette vérification en puisant les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, et en tranchant ensuite, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain, la contestation relative à la signature sur base des éléments du dossier, sans recourir à la procédure de vérification d’écritures, les juges d’appel ont fait une application correcte des dispositions visées au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/16
Date de la décision : 07/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2016-01-07;1.16 ?

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