N° 59 / 15 pénal.
du 17.12.2015.
Numéro 3609 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-sept décembre deux mille quinze, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de:
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le procureur général d’Etat.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu la requête en révision de X adressée le 12 mai 2015 au ministre de la Justice ;
Vu l’avis de la commission prévue à l’article 444, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ;
Vu l’ordre exprès du ministre de la Justice du 1er juillet 2015 ;
Vu le réquisitoire du procureur général d’État du 13 juillet 2015 ;
Vu les pièces du procès ;
Ouï en audience publique :
1.Maître François MOYSE, pour X, 2.Monsieur l’avocat général Marc HARPES, Vu les articles 443, 444, 446 et 447 du Code d’instruction criminelle et l’article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
2 Attendu que par jugement du 7 mai 2014 (No 1228/2014) rendu par la 18ème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, X avait été déclaré convaincu :
« comme coauteur ayant commis les infractions ensemble avec A) et B), II)A)1) d’avoir, au plus tôt le 2 janvier 1997, en relation avec l’ouverture des comptes no 102989 et 102990 au nom de la société panaméenne SOC1) auprès de la Soc2), dans les locaux de la Soc2), sis à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant altérer sur les documents d’ouverture des comptes no 102989 et 102990 au nom de la société SOC1), l’adresse du siège social du titulaire de compte indiquée comme sis à en ;
II)A)2) d’avoir au plus tôt le 4 décembre 1998, date d’ouverture d’un compte no 104010 au nom de la société SOC3)et du compte no 104040 au nom de la société panaméenne SOC1) auprès de la Soc2), dans les locaux de la Soc2), sis à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no 104010 au nom de la société SOC3)comme adresse du siège social du titulaire de compte au lieu du siège sis à et en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no 104040 au nom de la SOC1) comme adresse du siège social du titulaire de compte au lieu du siège sis à » Attendu que le tribunal avait, de l’accord du prévenu X, ordonné la suspension du prononcé à son encontre ;
Attendu que X n’avait pas interjeté appel contre le jugement du 7 mai 2014, qui partant est coulé en force de chose jugée à son encontre ;
Attendu que sur appels de A) et B) contre le même jugement, la Cour d’appel, 5e chambre, siégeant en matière correctionnelle, considérant que l’élément matériel du faux reproché sub II)A)1) et II)A)2) aux trois prévenus X, A) et B) par l’ordonnance de renvoi n’était pas donné, a, par arrêt du 28 avril 2015 (No 158/15 V) acquitté les deux appelants du chef des deux infractions en question non établies ;
Attendu que la demande en révision est recevable ;
Attendu que l’arrêt du 28 avril 2015 a pour conséquence que quant aux deux préventions dans les liens desquelles X avait été retenu par le jugement définitif à son égard du 7 mai 2014, l’élément matériel du faux n’est pas donné et que dès lors les infractions dont X avait été déclaré convaincu ne sont pas établies ;
3 Attendu qu’il s’ensuit que le fondement juridique de la décision rendue à l’encontre de X fait défaut et qu’il importe, dans ces conditions, de procéder à l’annulation du jugement du 7 mai 2014 en ce qu’il a déclaré X convaincu d’avoir commis les infractions libellées sub II)A)1) et II)A)2) de l’ordonnance de renvoi ;
Par ces motifs, reçoit la demande en révision en la forme ;
la dit fondée ;
partant annule, sans renvoi, le jugement du 7 mai 2014 prononcé par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce qu’il a déclaré X convaincu d’avoir commis les infractions libellées sub II)A)1) et II)A)2) de l’ordonnance de renvoi ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé et que les mentions relatives aux préventions retenues à charge de X seront supprimées du casier judiciaire ;
met les frais de l’instance en révision et du jugement annulé du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à charge de l’Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept décembre deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.