N° 76 / 15.
du 22.10.2015.
Numéro 3540 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux octobre deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ministre du ressort, dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe, demandeur en cassation, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), ayant succédé aux droits et obligations de la société anonyme Soc3), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…) par fusion intervenue avec effet au 1er janvier 2012, défenderesse en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 octobre 2014 sous les numéros 33443 et 34858 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 janvier 2015 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la société anonyme SOC1) et à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 24 mars 2015 par la société anonyme SOC2) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 25 mars 2015 par la société anonyme SOC1) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 26 mars 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait retenu l’existence d’un contrat d’assurance entre la société anonyme SOC1) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ; que la Cour d’appel a, par arrêt du 6 janvier 2010, ordonné une mesure d’instruction, puis, par arrêt du 22 octobre 2014, confirmé la décision de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :
tiré « du défaut de base légale, En ce que la Cour d’appel a retenu, en se fondant sur un développements »figurant aux pages 10 à 13 de l’arrêt entrepris, que , Alors que Première branche, en ne précisant pas sur quelle base légale elle retient, en l’absence d’un écrit préconstitué, que la preuve de la conclusion d’un contrat est rapportée, la Cour laisse incertain le régime juridique selon lequel elle a statué et omet ainsi de donner une base légale à sa décision.
Deuxième branche, en considérant comme avérée la conclusion d’un contrat d’assurance entre SOC1) et l’ETAT sans expliquer de quelle manière la conclusion de ce contrat aurait pu intervenir, les parties n’ayant jamais été en contact direct, l’intervention de SOC2) comme mandataire ayant été écartée tout comme l’hypothèse d’une ratification, la Cour laisse incertain le régime juridique selon lequel elle a statué et omet ainsi de donner une base légale à sa décision.
Troisième branche, en considérant comme le 15 juillet 1999, l’ABP a demandé au courtier de prendre couverture auprès de la SOC3) (devenue SOC1)) » la Cour a tenu pour acquis des faits non prouvés et procédé par voie de simple affirmation, ne donnant ainsi pas de base légale à sa décision » ;
Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler la bonne application de la loi ;
Qu’il en suit que le moyen, en ce qu’il n’indique aucun cas d’ouverture par référence à un texte de loi, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1341 du Code civil, En ce que la Cour d’appel a retenu, en l’absence d’une preuve écrite préconstituée que en se fondant sur un ensemble de développements factuels figurant aux pages 10 à 13 de l’arrêt sous l’intitulé , Alors que l’article 1341 du Code civil prévoit que la preuve des actes juridiques d’une valeur supérieure à 2.500.- euros doit être faite au moyen d’une preuve écrite préconstituée » ;
Attendu que c’est dans son arrêt avant dire droit non attaqué du 6 janvier 2010 que la Cour d’appel a décidé d’appliquer, non pas l’article 1341 du Code civil, mais l’article 1347, alinéa 2, du même code, sur base duquel elle a ensuite tranché le litige dans l’arrêt attaqué du 22 octobre 2014 ;
Qu’il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’article 1341 du Code civil, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 22 octobre 2014, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1347 du Code civil, En ce que la Cour d’appel a retenu qu’une lettre du 31 juillet 2003, versée en pièce n° 35 par Me Michel SCHWARTZ, et que et en a déduit que sans vérifier que les pièces en question constituent des éléments extrinsèques aux documents qui avaient été précédemment admis comme commencements de preuve par écrit, Alors que Première branche : pour compléter un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l’acte lui-même.
Deuxième branche : les commencements de preuve par écrit n’ont pas été valablement complétés pour valoir preuve du contrat allégué, le courrier du 31 juillet 2003 n’ayant aucune existence autonome et indépendante de ce commencement de preuve par écrit » ;
Sur la première branche :
Attendu que le moyen procède d’une mauvaise lecture de l’arrêt attaqué dans lequel les juges d’appel ont fondé leur décision, outre sur les deux déclarations de sinistre qu’ils avaient retenues dans leur arrêt avant dire droit au titre de commencements de preuve par écrit, sur d’autres pièces à titre de preuves complémentaires, et notamment sur une pièce produite et communiquée postérieurement à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt du 6 janvier 2010 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Sur la seconde branche :
Attendu que l’appréciation du caractère extrinsèque d’une pièce nouvelle par rapport à celle retenue au titre de commencement de preuve par écrit relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D’où il suit qu’en sa seconde branche le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation SOC1) S.A. les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation SOC1) S.A. une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN et Michel SCHWARTZ, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.