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15/10/2015 | LUXEMBOURG | N°73/15

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 octobre 2015, 73/15


N° 73 / 15.

du 15.10.2015.

Numéro 3527 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze octobre deux mille quinze.

Composition:

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A),

(…), et son épouse 2) B), (…), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maîtr...

N° 73 / 15.

du 15.10.2015.

Numéro 3527 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze octobre deux mille quinze.

Composition:

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), (…), et son épouse 2) B), (…), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1) C), (…), et son épouse 2) D), (…), les deux demeurant ensemble à (…), défendeurs en cassation, comparant initialement par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile a été élu, actuellement par Maître Adeline MOTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 novembre 2014 sous le numéro 40503 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 décembre 2014 par A) et B) à C) et à D), déposé au greffe de la Cour le 23 janvier 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 février 2015 par C) et D) à A) et à B), déposé au greffe de la Cour le 16 février 2015 ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 17 avril 2015 par A) et B), déposé au greffe de la Cour le 24 avril 2015, comme sortant du cadre tracé par l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du président de chambre Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par A) et son épouse B) d’une demande tendant à voir dire, en rapport avec la vente d’un immeuble d’habitation, que la responsabilité des vendeurs C) et son épouse D) était engagée pour dol, sinon sur base de la garantie des vices cachés, sinon pour erreur sur les qualités substantielles, avait déclaré la vente nulle pour dol et avait ordonné la restitution du prix de la vente ; que la Cour d’appel, par réformation, a dit non fondée la demande en annulation de la vente pour dol et a déchargé les époux C)-D) de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 586 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a uniquement statué sur la demande en annulation de la vente sur la base du dol, à l’exclusion de la demande basée sur l’erreur sur les qualités substantielles et de celle basée sur la garantie des vices cachés, alors que dans la mesure où l’appel des époux C)-D) était un appel général et que les parties intimées A)-B) avaient conclu à la confirmation du jugement de première instance, la Cour d’appel était tenue de répondre à toutes les demandes et moyens » ;

Attendu qu’il résulte du dossier de procédure que dans les trois corps de conclusions pris en instance d’appel, les parties intimées, actuels demandeurs en cassation, s’étaient limitées à conclure à la confirmation du jugement entrepris sans réitérer les moyens qu’elles avaient invoqués en première instance à l’appui de leur demande et qui n’avaient pas été retenus par le tribunal ;

Attendu que la partie qui demande la confirmation du jugement et qui entend reprendre les moyens formulés en première instance non retenus dans la décision dont appel, doit les formuler expressément dans ses conclusions soumises à la juridiction d’appel;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué, en ce que sur la question de savoir si les vendeurs avaient connaissance de l’infestation des rats, les juges d’appel ont pris en considération certains éléments d’appréciation jugés constants en cause et en ont éludé d’autres, sans avoir pour autant motivé leur décision, ni expliqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré certains éléments d’appréciation constants en cause et d’autres non constants en cause, ni même avoir pris la peine d’énumérer les éléments d’appréciation jugés constants en cause et les autres, que ce faisant, les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler la bonne application de la loi ;

qu’il en suit que le moyen, en ce qu’il n’indique aucun cas d’ouverture par référence à un texte de loi, est irrecevable ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défendeurs en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à leur allouer à la somme de 2.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation à payer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Adeline MOTA, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73/15
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2015-10-15;73.15 ?

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