N° 38 / 15. du 7.5.2015. Numéro 3473 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et: X, (…), née le (…), demeurant à (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
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Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 2014 sous le numéro 2014/0146 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans la cause inscrite sous le numéro ADEM 2013/0175 du registre ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 septembre 2014 par l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 4 septembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2014 par X à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de
l’avocat général Mylène REGENWETTER ; Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale
avait déclaré non fondé le recours de X tendant à l’obtention des indemnités de chômage complet ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, réformant, a dit la demande fondée ;
Sur l’unique moyen de cassation : tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse
interprétation et de la fausse application de l’article L.622-5 2) du Code du travail disposant que :
<< par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s’inscrire les
personnes visées à l’article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale >>,
combiné à l’article L.521-3 4. du Code du travail disposant que << pour
être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions suivantes :
<< 1. (…), 2. (…), 3. (…), 4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à
occuper tout emploi approprié (…) >>, En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale s’est appuyé sur la
décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 concernant le maintien des restrictions transitoires en matière d’accès des citoyens bulgares et roumains
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au marché du travail pour écarter les conditions légales fixées aux articles prémentionnés,
Alors que la décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 n’a
pas entendu abolir l’obligation de posséder une autorisation de travail mais a uniquement concédé la mise en place d’une procédure administrative minimale et simplifiée en vue de l’obtention d’une telle autorisation qui est une condition préalable à la disponibilité pour le marché du travail. » ;
Mais attendu que les juges du fond, en retenant : « Il résulte néanmoins de
la décision du 9 décembre 2011 que le gouvernement n’a non seulement confirmé les deux exceptions à cette règle existant déjà depuis le 1er janvier 2009, mais qu’il a également ajouté aux deux catégories de personnes n’ayant pas besoin d’une autorisation pour accéder au marché de l’emploi une nouvelle catégorie de personnes, à savoir les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs et les stagiaires, et ce avec effet au 1er janvier 2012 », ont fait une exacte application des dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen n’est pas fondé ; Sur l’indemnité de procédure : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en
cassation l’intégralité des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation
une indemnité de procédure de 2.000.- euros ; le condamne aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la
distraction au profit de Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.