N° 21 / 15.
du 12.3.2015.
Numéro 3472 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mars deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
Y, (…), demeurant à (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 mars 2014 sous le numéro 39895 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juillet 2014 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 2 septembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 3 septembre 2014 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné Y à restituer à X un certain montant sur base de la répétition de l’indu ; que sur appel, la Cour d’appel a, par réformation, dit la demande de X non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1376 du Code civil en ce que la juridiction d’appel n’a pas tiré les conséquences légales des faits qui lui étaient soumis, alors qu’après avoir constaté que la dame Y a effectivement perçu le montant de 72.508,80 euros, qu’aucune dette hypothécaire n’existait dans le chef du concluant, et que ce paiement litigieux n’avait pas été effectué au titre de contributions aux charges du ménage, la Cour d’appel n’a pas retenu le caractère indu du paiement du montant de 72.508,80 euros entre les mains de la dame Y, alors que pourtant l’absence de cause du paiement 72.508,80 euros était ainsi établi, de sorte que la Cour d’appel aurait dû condamner la dame Y à répéter le prédit montant au sieur X » ;
Attendu que la Cour d’appel a motivé sa décision comme suit : « Si donc un certain nombre peuvent être interprétés dans le sens voulu par X et consacré par le tribunal, la Cour constate qu’il y en a plus dans le sens contraire. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, qu’il n’appartient pas à Y de prouver à quelles fins exactes les paiements litigieux ont été effectués, mais qu’il appartient à X, demandeur à l’action en répétition de l’indu, de prouver son affirmation que le paiement n’était pas dû. » ;
Attendu qu’en décidant, sur base de leur pouvoir d’appréciation souverain de la force probante des éléments de preuve leur soumis, qu’en présence de la cause du paiement invoquée par la défenderesse – qu’ils n’ont pas et qu’ils n’avaient pas à retenir comme avérée – le demandeur n’avait pas rapporté la preuve de l’absence de cause du paiement lui incombant, les juges d’appel ont tiré les conséquences légales des faits leur soumis et fait une application correcte de l’article 1376 du code civil ;
Que le moyen n’est partant pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile en ce que les juges d’appel n’ont pas statué quant à l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par le sieur X, dans ses conclusions du 18 décembre 2013 tendant à l’audition d’un ami proche de longue date du sieur X, qui l’a hébergé après la séparation effective des consorts X et Y le 29 juillet 2001, et pouvant particulièrement apporter la preuve que le paiement du montant mensuel de 22.500.-LUF, puis 557,76 euros (soit le montant total de 72.508,80 euros) a été réglé par le sieur X à la dame Y au titre de remboursement du prêt hypothécaire, ce qui était de nature à établir l’absence de cause de paiement du montant total de 72.508,80 euros et partant le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu du sieur X, alors que pourtant, l’article 54 du Nouveau code de procédure civile impose aux juges de se prononcer sur tout ce qui est demandé » ;
Mais attendu qu’en déclarant la demande en répétition de l’indu non fondée, les juges d’appel ont statué sur l’objet de la demande au sens des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile, l’absence de décision relative à l’offre de preuve du demandeur s’analysant en un défaut de conclusions, partant en un défaut de motifs au sens des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile ;
Que le grief soulevé est partant étranger au cas d’ouverture énoncé ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 1.500.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.500 € ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Lydie LORANG sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.