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27/11/2014 | LUXEMBOURG | N°41/14

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 27 novembre 2014, 41/14


N° 41 / 2014 pénal.

du 27 novembre 2014.

Not. 29276/09/CD Numéro 3434 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

Monsieur le Procureur général d’Etat, près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, demandeur en cassation, et A), né l

e (…), demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à l...

N° 41 / 2014 pénal.

du 27 novembre 2014.

Not. 29276/09/CD Numéro 3434 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

Monsieur le Procureur général d’Etat, près la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, demandeur en cassation, et A), né le (…), demeurant à (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de la partie civile :

la société coopérative B) dite (…), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mai 2014 sous le numéro 247/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 juin 2014 par Monsieur le procureur général d’Etat, représenté par Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, au greffe de la Cour supérieure de justice, signifié à A) et à la société coopérative B) le 14 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 2 et 3 juillet 2014 par Monsieur le Procureur général d’Etat à A) et à la société coopérative B), déposé au greffe de la Cour le 16 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2014 par la société coopérative B) à Monsieur le Procureur général d’Etat et à A), déposé au greffe de la Cour le 30 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 juillet 2014 par A) à Monsieur le Procureur général d’Etat et à la société coopérative B), déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné A) du chef de vol domestique, de fausse alerte et de blanchiment à une peine d’emprisonnement et à une amende, avait ordonné la confiscation spéciale d’un immeuble appartenant au prévenu et saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 18 février 2010 jusqu’à concurrence du montant de 155.442,44 euros redu à la partie civile et avait attribué ce bien confisqué à la société coopérative B), dite (…), jusqu’à concurrence du susdit montant ; que sur appel, la Cour d’appel a, entre autres dispositions, par réformation, prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire du susdit immeuble ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 31 du Code pénal, en ce que, par réformation du jugement de première instance, qui avait ordonné sur le fondement de l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal, la confiscation spéciale d'un immeuble appartenant au prévenu qui avait fait l'objet d'une saisie pénale, attribué ce bien à la partie civile jusqu'à concurrence du 2 préjudice de celle-ci et rejeté une demande en restitution du prévenu, la Cour d'appel a refusé de prononcer la confiscation de l'immeuble et a ordonné la mainlevée de la saisie pénale aux motifs suivants :

dit que : la confiscation spéciale s'applique (…) 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Or il n'était pas dans les intentions du législateur de prévoir la confiscation par équivalent en tant que modalité d'exécution de la confiscation spéciale portant sur les biens. La confiscation par équivalent reste une confiscation de choses et donc une confiscation spéciale, et elle garde un lien étroit avec l'infraction à la base même si c'est un lien en quelque sorte . (Avis du Conseil d'Etat du 13 février 2007, session ordinaire 2006-2007 concernant le projet de loi n° 5019-1 sur la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et de différentes lois spéciales, page 3 alinéa ler).

L'article 31-1) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s'applique aux biens (…) meubles ou immeubles (…) formant l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction.

L'enquête a révélé que l'immeuble saisi a été acheté par A) suivant acte notarié de vente 7 février 2007 au prix de 142.663,68 euros et que le financement de l'immeuble a été assuré par la banque DEXIA. D'après les renseignements de la banque, A) n'avait pas besoin d'un crédit pour acquérir cet immeuble.

La Cour déduit de ces quelques renseignements que l'immeuble acheté en 2007 n'a pas été acquis avec le produit de l'infraction commise en décembre 2009.

A défaut d'un lien quelconque entre l'achat de cet immeuble et les infractions retenues à charge d'A), la Cour décide, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à la demande en restitution d'A) et de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de cet immeuble. », alors que l'article 31, premier alinéa, du Code pénal dispose sous 1) que et sous 4) que ;

3 qu'il en découle que tandis que l'article 31, premier alinéa, sous 1) régit la confiscation spéciale de biens liés à l'infraction, à savoir de ceux formant l'objet ou le produit de l'infraction ou constituant un avantage patrimonial tiré de l'infraction, l'article 31, premier alinéa, sous 4) prévoit, dans le cas de figure où les biens visés sous 1) ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, la confiscation de tout autre bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) ;

que les biens visés par l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal sont donc, par hypothèse, ceux appartenant au condamné qui n'ont aucun lien avec l'infraction ;

qu'en réformant la décision des juges de première instance de confisquer le bien visé sur le fondement de l'article 31, premier alinéa, sous 4), du Code pénal au motif que cette disposition exige un lien entre le bien à confisquer et l'infraction, mais qu'un tel lien fait défaut en l'espèce parce que le bien n'a pas été acquis avec le produit de l'infraction, la Cour d'appel a violé la disposition visée au moyen. » Vu l’article 31 du Code pénal ;

Attendu qu’en retenant que l’immeuble acheté en 2007 n’avait pas été acquis avec le produit des infractions commises en 2009, de sorte qu’à défaut d’un lien quelconque entre l’achat de cet immeuble et les infractions retenues à charge d’A), il n’y avait, par réformation, pas lieu de prononcer la confiscation de l’immeuble en question, alors que la condition énoncée au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du Code pénal est remplie du fait que les sommes volées par A) n’ont pas pu être trouvées aux fins de confiscation et qu’il a été possible d’identifier dans le patrimoine de ce dernier un bien immobilier dont la valeur monétaire correspond aux sommes volées et qui est partant susceptible de la confiscation spéciale par équivalent prévue au point 4 de l’alinéa 1 de l’article 31 du Code pénal, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen ;

Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 247/14 X ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé ;

condamne A) aux frais de l’instance en cassation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41/14
Date de la décision : 27/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2014-11-27;41.14 ?

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