N° 52 / 14.
du 22.5.2014.
Numéro 3303 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…) , (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître David ONIARCI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 7 mai 2013 sous le numéro 147670 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière commerciale et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 août 2013 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 6 août 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 octobre 2013 par la société anonyme SOC2.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 4 octobre 2013 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg, saisi d’une demande de la société anonyme SOC2.) en paiement de loyers sur base de quatre contrats de location-vente dirigée contre la société anonyme SOC1.), a déclaré la demande prescrite ; que, saisi de l’appel de la société anonyme SOC2.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation, dit la demande partiellement fondée, a condamné la société anonyme SOC1.) au paiement des montants afférents, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur le sixième moyen de cassation, qui est préalable :
tiré « de la violation des articles 1689, 1690 et 1691 du Code civil par une fausse interprétation sinon fausse application de la loi, en ce que le Tribunal d'appel a retenu dans les pages 20 et 21 du jugement attaqué que :
loyers à SOC1.), ce qu'elle n'a pas fait. Jusqu'au 9 novembre 2005, les paiements faits par SOC1. sont libératoires et opposables à SOC3.) et à fortiori à SOC5.) », et qu'en sa page 21 in fine :
SOC3.) et SOC5.) ayant été signifiée à SOC1.) le 9 novembre 2005, il s'ensuit i) que les créances (encore) dues en vertu des contrats n°02/12/36/093 et n°04/03/24/120, devaient être payées par le débiteur cédé entre les mains du nouveau cessionnaire, (…) et ii) qu'à partir du 9 novembre 2005, SOC1.) ne pouvait valablement se libérer qu'entre les mains de SOC5.), ce qu'elle n'a pas fait (…).
Au vu des considérations émises ci-avant quant aux effets de l'absence de signification d'une cession de créance, étant précisé que les mêmes principes s'appliquent à la rétrocession, la rétrocession du 6 avril 2006 était inopposable à SOC1.), qui demeurait dès lors tenue envers SOC5.) et devait se libérer entre les mains de celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. » alors qu'aux termes de l'article 1690 du Code civil saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur. La notification et l'acceptation du transport s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens. ».
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. » Vu l’article 1690 du Code civil ;
Attendu que pour dire, par réformation, la demande de la société anonyme SOC2.) relative à deux contrats de location-vente fondée et condamner la société anonyme SOC1.) à un certain montant, les juges d’appel, après avoir rappelé que « la cession de créance intervenue entre SOC3.) et SOC4.) a été portée par lettre simple à la connaissance de SOC1.), qui l’a acceptée », ont dit qu’« il se dégage des pièces versées en cause i) qu’il n’y a pas eu de signification de la cession de créance intervenue entre SOC3.) et SOC4.) et ii) que la cession de créance intervenue entre SOC3.) et SOC5.) a fait l’objet d’une signification à SOC1.) suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2005 » pour retenir que les sommes encore dues en vertu de deux contrats devaient être payées par le débiteur cédé entre les mains du nouveau cessionnaire, et qu’à partir du 9 novembre 2005, la société SOC1.) ne pouvait valablement se libérer qu’entre les mains de SOC5.) ;
Attendu qu’en faisant ainsi prévaloir la cession de créance entre la société anonyme SOC3.) et la société anonyme SOC5.), intervenue postérieurement à celle entre la société anonyme SOC3.) et la société anonyme SOC4.), au motif que cette dernière n’avait pas été signifiée, les juges d’appel ont violé l’article 1690 du Code civil ;
D’où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation, casse et annule le jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en commerciale et en instance d’appel, sous le numéro 147670 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.