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08/05/2014 | LUXEMBOURG | N°48/14

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 mai 2014, 48/14


N° 48 / 14.

du 8.5.2014.

Numéro 3340 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.) et B.), (…), de

meurant professionnellement à L-(…), (…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH,...

N° 48 / 14.

du 8.5.2014.

Numéro 3340 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.) et B.), (…), demeurant professionnellement à L-(…), (…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

C.), (…), demeurant à F-(…), (…), (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2013 sous le numéro 39128 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 novembre 2013 par A.) et B.) à C.), déposé au greffe de la Cour le 27 novembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 février 2014 par C.) à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de C.) et condamné A.) et B.) au paiement de diverses indemnités ; que sur appel, la Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable ;

Sur le rejet des pièces annexées au mémoire en cassation :

Attendu que l’attestation de signification de l’acte d’appel en France étant conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, notamment à son article 10, la demande en rejet des pièces de la défenderesse en cassation n’est pas fondée ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel des demandeurs en cassation irrecevable, d'avoir condamné les demandeurs en cassation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros, aux motifs que interjeter appel contre les jugements rendus contradictoirement est de 40 jours et ce délai courra pour les prédits jugements du jour de la signification à personne ou à domicile.

Ce délai est augmenté de 15 jours conformément aux dispositions de l'article 167 du même Code pour ceux qui demeurent entre autres en France.

La partie intimée demeurant en France à (…),(…), (…), le dernier jour pour interjeter appel était le 12 septembre 2012.

Or, il résulte des éléments de la cause que le jugement no. 3049 du 12 juillet 2012 dont appel a été notifié aux parties en date du 19 juillet 2012 et l'acte d'appel a été signifié en date du 13 septembre 2012 conformément à l'article 155 (6) alinéas 1) et 2), dès lors en dehors du délai légal d'appel de 55 jours, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable », alors que la procédure d'appel concernait l'appel contre un jugement de première instance rendu contre les appelants (actuels demandeurs en cassation), demeurant au Grand-Duché de Luxembourg ; qu'en conséquence, le délai d'appel n'était pas de 55 jours (comme le retiennent les juges d'appel suite à un raisonnement erroné - prenant en considération, à tort, la résidence à l'étranger de la partie intimée - mais qui ne fait toutefois pas grief aux demandeurs en cassation, et contre lequel le présent moyen de cassation n'est pas dirigé) mais de 40 jours, conformément à l'article 571 du Nouveau Code de procédure civile ; que, le jugement attaqué devant la Cour d'appel ayant été notifié aux parties en date du 19 juillet 2012, comme le retient l'arrêt, le délai d'appel expirait le 28 août 2012 ;

que, pour considérer comme irrecevable un appel interjeté par acte d'appel signifié le 28 août 2012 (arrêt d'appel, expédition, p. 3 [copie, p. 2], alinéa 6), la Cour d'appel a commis une autre erreur de droit, préjudiciable aux demandeurs en cassation, en prétendant prendre en considération non pas le jour de l'accomplissement, par l'huissier de justice luxembourgeois, des formalités nécessaires à la transmission en France de l'acte d'appel (le 28 août 2012) mais le jour où une copie de l'acte d'appel fut effectivement remise à l'intimée, à Algrange en France (le 12 septembre 2012) ; que ce dernier raisonnement est erroné ; qu'il résulte du règlement européen applicable à la signification d'actes judiciaires entre le Luxembourg et la France (article 9, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale) que, « lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre » ; que, dans la législation luxembourgeoise ainsi rendue applicable par ce texte européen, s'agissant de l'obligation faite aux appelants de signifier leur acte d'appel dans le délai de 40 jours, c'est l'article 156, paragraphe 2, du nouveau Code de procédure civile qui aurait dû être appliqué par la Cour d'appel, et non l'article 155, paragraphe 6, qui ne concerne que des significations faites à des destinataires au Luxembourg ; qu'aux termes de l'article 156, paragraphe 2, ;

que par conséquent, c'était le jour de l'accomplissement par l'huissier luxembourgeois des formalités de transmission vers la France qui était seul déterminant pour apprécier le respect du délai d'appel ; que ce jour était le 28 août 2012, ce qui se situait à l'intérieur du délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 156, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile. » Vu les articles 150, alinéa 2, et 156, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;

Attendu que les juges d’appel, en prononçant l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de la motivation reprise au moyen, ont violé les dispositions légales et réglementaires citées, la signification de l’acte d’appel étant réputée faite le jour de la remise de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ;

Que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 39128 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48/14
Date de la décision : 08/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2014-05-08;48.14 ?

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