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20/03/2014 | LUXEMBOURG | N°30/14

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 mars 2014, 30/14


N° 30 / 14. du 20.3.2014. Numéro 3317 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
1)A.), demeurant à F-(…),(…), (…), 2)B.), demeurant à F-(

…),(…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat ...

N° 30 / 14. du 20.3.2014. Numéro 3317 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mars deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
1)A.), demeurant à F-(…),(…), (…), 2)B.), demeurant à F-(…),(…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et: 1)la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonction, Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, 2)Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme de droit luxembourgeois, SOC1.), en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), défenderesses en cassation, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 juin 2013 sous le numéro 37356 du rôle par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 septembre 2013 par A.) et B.) à la
société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, et à Maître Yvette HAMILIUS, déposé au greffe de la Cour le 5 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 1er octobre 2013 par la société
anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, et Maître Yvette HAMILIUS à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 11 octobre 2013 ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 5 décembre 2013 par A.) et B.) à la
société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, et à Maître Yvette HAMILIUS, déposé au greffe de la Cour le 20 décembre 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du
procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ; Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée : Attendu que Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur de
la société anonyme SOC1.), ayant constitué avocat en instance appel et étant de ce fait partie à l’instance, le pourvoi dirigé à son encontre est recevable ;
Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg avait rejeté la déclaration de créance des époux A.) et B.) du passif de la liquidation et les avait condamnés à payer à la société anonyme SOC1.) la somme de 919.272, 60 euros avec les intérêts conventionnels ; que sur appel des demandeurs en cassation, la Cour d’appel a dit nul l’acte d’appel et déclaré leur recours irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable:
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tiré « de la violation de la loi plus particulièrement à l’article 264 du
Nouveau code de procédure civile, du fait de la fausse application de la loi sinon fausse interprétation de la loi ;
En ce qu’il s’agirait d’une nullité de fond selon la Cour ; Alors que si nullité il y a, celle-ci ne peut être de fond du fait de l’indication
de deux modes de comparution, cette nullité est de forme et non de fond et doit être soulevée in limine litis » ;
Attendu que les défenderesses en cassation avaient, après un premier corps
de conclusions par lequel elles avaient conclu au fond, soulevé devant les juges d’appel la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui méconnaîtrait les articles 154, 585 et 264 du Nouveau code de procédure civile pour indiquer deux modes de comparution contradictoires ;
Vu l’article 264 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l’acte d’appel nul et le recours irrecevable, les
juges du fond, après avoir relevé que l’acte d’appel invite la partie intimée, d’une part, à comparaître en personne et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat à la Cour, ont décidé que les dispositions relatives au mode de comparution relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité de l’exploit tenant à l’indication
du mode de comparution de l’intimé constitue une nullité de forme qui doit être proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ; Sur les indemnités de procédure : Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge
des défenderesses en cassation, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
reçoit le pourvoi ; casse et annule l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par la Cour d’appel, quatrième
chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 37356 du rôle ;
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déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne la société anonyme SOC1.), en liquidation judiciaire, et Maître
Yvette HAMILIUS aux frais de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera
transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/14
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2014-03-20;30.14 ?

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