N° 13 / 14.
du 13.2.2014.
Numéro 3312 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize février deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), demeurant à D-(…), (…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1)la société coopérative SOC1.), établie à L-(…), (…), (…), représentée par ses administrateurs actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, 2)B.), (…), demeurant à D-(…), (…) .(…), défendeur en cassation.
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 avril 2013 sous le numéro 37787 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1er août 2013 par A.) à la société coopérative SOC1.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 22 août 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 septembre 2013 par la société coopérative SOC1.) à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A.), détentrice d'une procuration sur les comptes de la société SOC2.), ouverts auprès de la société coopérative SOC1.) par B.), associé unique et gérant de la société SOC2.), avait, après la faillite de la société, prélevé différentes sommes sur ces comptes ; que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, saisi d'une demande de la SOC1.) en restitution des montants prélevés, dirigée contre B.) et A.), avait dit la demande non fondée ;
que sur appel, la Cour d'appel a dit la demande fondée en tant que dirigée contre A.) ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l'article 1377 alinéa 1er du Code civil, en ce que les juges d'appel ont déclaré fondée la demande de la société SOC1.) à l'égard de A.), anciennement épouse B.), sur base de la répétition de l'indu, au motif que la preuve d'une erreur commise par la société SOC1.) n'était pas exigée pour agir en répétition de l'indu, alors que lorsque le paiement d'une dette a été fait entre les mains de la mauvaise personne, autrement dit dans le cas d'un indu subjectif, la preuve d'une erreur est bien une condition de l'action en répétition de l'indu, que l'article 1377 alinéa 1er du Code civil impose expressément la preuve d'une erreur commise par le solvens pour ouvrir droit à répétition de l'indu, qu'en l'espèce, la société SOC1.) ayant acquitté une dette existante entre les mains d'une personne qui n'était pas le créancier, il est bien question d'un indu subjectif, que l'existence d'une erreur dans le chef de la société SOC1.) devait donc être établie afin de fonder le droit de la banque à répétition de l'indu, que la preuve d'une telle erreur dans le chef de la banque n'était nullement établie, que l'existence même d'une telle erreur était formellement contestée. » Mais attendu que, sur base des faits souverainement constatés par eux, les juges d'appel ont correctement retenu que la situation relevait du seul article 1376 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.