La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | LUXEMBOURG | N°78/2013

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2013, 78/2013


N° 78 / 13. du 19.12.2013. Numéro 3267 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille treize. Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation

, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile es...

N° 78 / 13. du 19.12.2013. Numéro 3267 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille treize. Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
défenderesse en cassation, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
=======================================================

2
LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 janvier 2013 sous le numéro 37066 du rôle par
la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 avril 2013 par X.) à la société
anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2013; Vu le mémoire en réponse signifié le 13 juin 2013 par la société anonyme
SOC1.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2013; Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 10 janvier 2011 le
tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré prescrite la demande de X.) tendant à la condamnation de la société anonyme SOC1.) à lui payer des dommages et intérêts pour sa non-affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale pendant les années 1981 à 1987 ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation : tiré « de la violation de l'article 2262 du Code civil et de l'article 189 du
Code de Commerce, en ce que la décision attaquée a appliqué au litige en cause la prescription
décennale telle que prévue par l'article 189 du Code de commerce, aux motifs que cet article englobe << toutes les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants, la Cour Constitutionnelle ayant par ailleurs dans son arrêt du 30 mars 2007 (...) jugé non contraire à l'article 10bis de la Constitution ledit article qui soumet à une prescription plus courte les actions de salariés au service d'un commerçant par rapport à celles des salariés au service d'un non-commerçant qui relève de la prescription trentenaire >>,
alors que cet article du Code de commerce, en soumettant à la prescription
décennale << les obligations nées à l'occasion de leur commerce >>, ne vise nullement une action civile en responsabilité contre l'employeur prenant directement naissance dans le contrat de travail ayant lié les parties telle que l'action diligentée par X.) contre la SOC1.) ayant débouché sur l'arrêt attaqué ;

3
de telle sorte que l'arrêt doit être censuré pour violation de la loi » ; Mais attendu que l’article 189 du Code de commerce ne distingue pas selon
le caractère civil ou commercial des obligations qu’il vise ; que le moyen n’est dès lors pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation : tirés, le deuxième, de la violation des articles 249, alinéa 1er, du Nouveau
code de procédure civile, 89 de la Constitution, 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 189 du Code de commerce, et 2248 du Code Civil,
en ce que la décision attaquée a confirmé que le délai de prescription
décennal a en l'espèce expiré le 14 décembre 2008, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement du 10 janvier 2011 qui a déclaré prescrite la demande introduite le 18 mai 2010,
aux motifs que << s'il n'existait à l'époque pas encore de nécessité d'agir en
justice du fait de l'engagement pris par la SOC1.) de combler l'éventuelle différence entre la rente payée et la rente méritée en cas d'affiliation correcte, il n'a plus été question, du moins pas explicitement, de cet engagement dans la convention du 14 décembre 1998 par laquelle les parties ont réglé les conditions financières de la préretraite ’’per Saldo aller Ansprüche’’.
Or au moment de la signature de la convention en question, X.) était non
seulement au courant de sa non-affiliation pendant la période concernée, mais il connaissait également déjà le préjudice mensuel subi par lui pour avoir reçu, le 13 mars 1998, une lettre de la Caisse de Pension des Employés Privés selon laquelle : ’’(...) l'extrapolation sommaire de votre pension de vieillesse à l'expiration de la 57eme année d'âge aboutirait à un montant mensuel brut de 53.100 F. Une affiliation sur la base du maximum cotisable pour la période du 1er janvier 1982 (il faudrait lire 1er janvier 1981) au 1er janvier 1988 aurait majoré votre pension anticipée d'un montant mensuel brut de 18.900 F’’ >>,
alors que la prescription décennale ayant certes commencé à courir le 14
décembre 1998 a cependant été interrompue par la reconnaissance expresse en date du 23 mai 2006 par UBS des droits du sieur X.), si bien qu'au jour de l'introduction de la requête du 18 mai 2010, la demande de celui-ci ne pouvait être prescrite,
de telle sorte que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale » ; le troisième, « de la violation des articles 249, alinéa 1er, du Nouveau code
de procédure civile, 89 de la Constitution, 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et 189 du Code de commerce,
en ce que la décision attaquée a confirmé que le délai de prescription
décennal a dès lors expiré le 14 décembre 2008, de sorte qu'il y a lieu à
4
confirmation du jugement du 10 janvier 2011 qui a déclaré prescrite la demande introduite le 18 mai 2010,
aux motifs que << s'il n'existait à l'époque pas encore de nécessité d'agir en
justice du fait de l'engagement pris par SOC1.) de combler l'éventuelle différence entre la rente payée et la rente méritée en cas d'affiliation correcte, il n'a plus été question, du moins pas explicitement, de cet engagement dans la convention du 14 décembre 1998 par laquelle les parties ont réglé les conditions financières de la préretraite ’’ per Saldo aller Ansprüche’’.
Or au moment de la signature de la convention en question, X.) était non
seulement au courant de sa non-affiliation pendant la période concernée, mais il connaissait également déjà le préjudice mensuel subi par lui pour avoir reçu, le 13 mars 1998, une lettre de la Caisse de Pension des Employés Privés selon laquelle : ’’ (...) l'extrapolation sommaire de votre pension de vieillesse à l'expiration de la 57ème année d'âge aboutirait à un montant mensuel brut de 53.100 F. Une affiliation sur la base du maximum cotisable pour la période du 1er janvier 1982 (il faudrait lire 1er janvier 1981) au 1er janvier 1988 aurait majoré votre pension anticipée d'un montant mensuel brut de 18.900 F’’ >>,
alors que la prescription décennale ayant commencé à courir à compter du
14 décembre 1998 a été suspendue du 23 mai 2006 au 31 mars 2008, si bien qu'au jour de l'introduction de la requête du sieur X.), sa demande ne pouvait être prescrite,
de telle sorte que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale » ; Attendu que, selon l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation, un moyen de cassation ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens de cassation articulent, d’une
part, une violation des articles 249, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution, visant le défaut de motifs, soit un vice de forme, et, d’autre part, une violation des articles 189 du Code de commerce et 2248 du Code civil, ainsi qu’un défaut de base légale, vices de fond ;
d’où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure : Attendu que cette demande de la défenderesse en cassation est à rejeter, la
condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs :
5

rejette le pourvoi ; rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation,
dont distraction au profit de Maître Louis BERNS, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le Président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78/2013
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2013-12-19;78.2013 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award