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17/12/2013 | LUXEMBOURG | N°72/13

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 décembre 2013, 72/13


N° 72 / 13. du 12.12.2013. Numéro 3251 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze décembre deux mille treize. Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premie

r Ministre, Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg,...

N° 72 / 13. du 12.12.2013. Numéro 3251 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze décembre deux mille treize. Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre de la Famille et de l’Intégration, dont les bureaux sont établis à L-2420 Luxembourg, 12-14, avenue Emile Reuter, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X.), demeurant à L-(…), (…), (…),
défendeur en cassation, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :
2

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 janvier 2013 sous le numéro du registre AS
2012/0066 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2013 par l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.), déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 mai 2013 par X.) à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 17 mai 2013 au greffe de la Cour ;
Sur les faits : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision du 19 juillet 2011, le
commissaire de gouvernement à l’action sociale avait annulé la demande de X.) en obtention d’une indemnité d’insertion pour défaut d’avoir respecté les rendez-vous fixés par le service national d’action sociale ; que sur recours, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait annulé la décision et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision ; que, sur appel de l’Etat, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé la décision entreprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi
en cassation en ce qu’il est basé sur un moyen mélangé de fait et de droit et en ce que le moyen manque de base en fait dans la mesure où il se fonde sur une fausse interprétation de la décision attaquée ;
Mais attendu que les causes d’irrecevabilité invoquées par le défendeur en
cassation se rapportent au moyen de cassation et ne sauraient affecter la recevabilité du pourvoi en lui-même ;
que le pourvoi est recevable pour avoir été présenté dans les forme et délai
de la loi ; Sur l’unique moyen de cassation : tiré « de la violation légale voire d'une application erronée voire d'une
fausse interprétation de l'article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, qui dispose que :

3
<< (1) Lorsque le requérant, signataire du contrat d'insertion, ou le bénéficiaire de l'indemnité d'insertion ne respecte pas le contrat d'insertion prévu à l'article 8, ou lorsque, par son comportement, il compromet le déroulement normal des mesures de l'article 10 ou ses chances de réintégration, le service national d'action sociale notifie à l'intéressé un avertissement, le cas échéant après avoir pris l'avis du service du contrôle médical de la sécurité sociale.
(2) Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à cet avertissement, il peut perdre le droit de participation à l'indemnité et selon le cas le droit à l'allocation complémentaire.
Cette sanction peut être prononcée, sans l'avertissement prévu au
paragraphe qui précède, à l'encontre d'un bénéficiaire de l'indemnité d'insertion qui a commis une faute grave pendant le déroulement d'une activité d'insertion professionnelle prévue à l'article 10. >>
en ce que les juges en instance d'appel ont déclaré non fondé l'appel de
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, au motif que Monsieur X.) serait à considérer comme signataire d'un contrat d'insertion, le contrat d'insertion du 9 septembre 2010 ayant << conservé ses effets au-delà de la période y prévue >>, comme le requérant aurait << conservé >> le bénéfice de l'allocation complémentaire et que le SNAS aurait toujours assuré la prise en charge du dossier et gardé son pouvoir décisionnel ;
alors que Monsieur X.) n'avait pas droit au paiement de l'allocation
complémentaire en vertu de la signature du contrat d'insertion, de sorte que le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait nécessairement dû venir à la conclusion que Monsieur X.) ne pouvait être considéré comme signataire d'un contrat d'insertion, lequel n'était plus en vigueur, et que le SNAS a donc pu faire abstraction de la procédure de l'avertissement préalable prévue par l'article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1999. »
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un
droit à un revenu minimum garanti ; Attendu qu’en décidant que le contrat d’insertion du 9 septembre 2010 avait
conservé ses effets au-delà du 9 décembre 2010 en raison du fait que X.) avait continué à bénéficier de l’allocation complémentaire au-delà de la période limitée du contrat d’insertion et que le demandeur en cassation devait bénéficier de la garantie légale de l’avertissement préalable, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé le texte de loi visé au moyen ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ; Sur l’indemnité de procédure : Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge
du défendeur en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

4
Par ces motifs :
dit le pourvoi recevable et fondé ; casse et annule l’arrêt rendu le 31 janvier 2013 sous le numéro AS
2012/0066 du registre par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ; déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale autrement composé ; ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au
profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le Président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72/13
Date de la décision : 17/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2013-12-17;72.13 ?

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