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14/11/2013 | LUXEMBOURG | N°61/13

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 novembre 2013, 61/13


N° 61 / 2013 pénal.

du 14.11.2013.

Not. 21546/10/CC Numéro 3243 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille treize, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et des parties civiles :
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N° 61 / 2013 pénal.

du 14.11.2013.

Not. 21546/10/CC Numéro 3243 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille treize, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public et des parties civiles :

1)A.), née le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…), 2)B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 février 2013 sous le numéro 74/13 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 4 mars 2013 par Maître Jean-Paul NOESEN pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 mars 2013 par X.) à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 3 avril 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 avril 2013 par A.) et B.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi répond aux exigences de la loi, qu’il est partant recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de différentes infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende et avait, au civil, institué un partage de responsabilité entre X.) et la victime V1.) ;

que sur appel, la Cour d'appel a, par réformation, dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage de responsabilité ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui posent les principes en matière de responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle et régissent les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité de même que les causes et conditions d'exonération ;

En ce que l'arrêt a conclu à une responsabilité intégrale et exclusive du sieur X.) dans la réalisation du dommage, sans faire droit à une exonération, du moins partielle, et sans retenir par conséquent un partage de responsabilités entre le sieur X.) et le sieur V1.) ;

2 alors que l'arrêt, tout en affirmant que le sieur V1.) a fait une manoeuvre de déboitement vers la gauche pour se retrouver au moment de l'accident partiellement sur la bande de circulation de gauche, a partant commis une faute causale exonératoire, n'en tire pas les conséquences légales qui s'imposeraient au regard notamment des articles 1382 et 1383 du Code civil, c'est-à-dire une exonération partielle du sieur X.) et un partage de responsabilités entre X.) et V1.) » ;

Mais attendu que la Cour d'appel n’a pas affirmé que V1.) ait commis une faute causale exonératoire ;

Qu’après avoir relevé, sur base des éléments du dossier, qu’au moment du choc la voiture de V1.) ne dépassait que de 45 cm dans la voie de gauche et qu’elle était à peu près alignée suivant le tracé de la route, situation ne correspondant pas à un déboitement brusque, qu’en outre ce dépassement de seulement 45 cm aurait permis à X.), en cas de conduite adaptée aux circonstances, soit de contourner ce véhicule, soit de freiner afin d’éviter l’ampleur du choc, elle a conclu que les fautes commises par X.), consistant en un dépassement interdit, une vitesse inadaptée aux circonstances, l’ayant amené à heurter de plein fouet et sans ralentir le véhicule V1.), étaient de nature à engager sa seule responsabilité, sans que l’on puisse faire incomber une part de responsabilité à V1.) ;

Attendu que le constat du lien de causalité relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu'elle a été modifiée, qui dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

En ce que l'arrêt a conclu à une responsabilité intégrale et exclusive du sieur X.) dans la réalisation du dommage, sans faire droit à une exonération, du moins partielle, et sans retenir par conséquent un partage de responsabilités entre le sieur X.) et le sieur V1.) ;

alors que l'arrêt accorde à des comportements identiques de X.) et de V1.) - dépassement dangereux et interdit - un sort diamétralement opposé, en le qualifiant de faute dans le chef de X.) pour voir engager sa responsabilité, d'une part, et en faisant tout simplement abstraction dans le chef de V1.), lorsqu'il s'agit statuer sur l'exonération de X.), le principe du procès équitable étant violé 3 de façon flagrante, le même fait connaissant un sort opposé dans le cadre d'un même procès » ;

Mais attendu qu’il résulte de la réponse au premier moyen que les juges du fond n’ont pas constaté des comportements identiques dans le chef des conducteurs X.) et V1.) ;

Que le moyen manque dès lors en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 89 de la Constitution, qui dispose que tout jugement est motivé, En ce que l'arrêt a conclu à une responsabilité intégrale et exclusive du sieur X.) dans la réalisation du dommage, sans faire droit à une exonération, du moins partielle, et sans retenir par conséquent un partage de responsabilités entre le sieur X.) et le sieur V1.), alors que l'arrêt omet tout simplement d'expliquer et de motiver explicitement pourquoi elle parvient à la solution d'une responsabilité à 100 % du sieur X.), au vu des éléments factuels et objectifs du dossier » ;

Mais attendu qu’il résulte de la réponse au premier moyen que l’arrêt est motivé sur le point en question ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

le rejette ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille treize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président,Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jérôme WALLENDORF, conseiller à la Cour d'appel, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61/13
Date de la décision : 14/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2013-11-14;61.13 ?

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