La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | LUXEMBOURG | N°49/13

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 juillet 2013, 49/13


N° 49 / 13 pénal.

du 11.7.2013.

Numéro 3246 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille treize, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de:

X.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général d’Etat



-----------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :
...

N° 49 / 13 pénal.

du 11.7.2013.

Numéro 3246 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille treize, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de:

X.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général d’Etat

-----------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Vu la requête en révision de X.), en date du 8 janvier 2013, au Ministre de la Justice ;

Vu l’avis de la commission prévue à l’article 444.3°, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ;

Vu l’ordre exprès du Ministre de la Justice, en date du 28 février 2013, au procureur général d’État ;

Vu le réquisitoire du procureur général d’État du 12 mars 2013 ;

Vu les conclusions écrites déposées au greffe par X.) le 3 juin 2013 ;

Vu les pièces du procès ;

Ouï en audience publique :

1.Maître Yusuf MEYNIOGLU, pour X.), 2.Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, 2 Vu les articles 443, 444, 446 et 447 du Code d’instruction criminelle et l’article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que par jugement définitif du 1er juin 2006, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, X.) a été condamnée pour : « comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 1er avril 2006, vers 02.50 heures, à Luxembourg, rue d’Epernay, en infraction à l’article 31 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers, et l’emploi de la main d’œuvre étrangère, être, en tant qu’étrangère expulsée, rentrée dans le Grand-Duché sans autorisation préalable, en l’espèce, d’être rentrée dans le Grand-Duché de Luxembourg malgré arrêté d’expulsion du 17 mars 2006 de M.

le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration lui notifié et exécuté le 23 mars 2006 » ;

Attendu que par jugement définitif du 25 janvier 2007, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, X.) a été condamnée pour : « comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 9 octobre 2006, vers 02.20 heures à Esch/Alzette au rond-

point Rammerich, en infraction à l’article 31 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers, et l’emploi de la main d’œuvre étrangère, être, en tant qu’étrangère expulsée, rentrée dans le Grand-Duché sans autorisation préalable, en l’espèce, en violation à un arrêté d’expulsion décerné par le Ministre de la Justice à son encontre en date du 17 mars 2006 et notifié à personne le 23 mars 2006 » ;

Attendu que par jugement définitif du 27 février 2008, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, X.) a été condamnée pour : « comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment le 5 juin 2007 à 14.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Gare, en infraction à l’article 31 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, être rentrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en violation d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre en date du 17 mars 2006 et lui notifié en date du 23 mars 2006 » ;

Attendu que la demande en révision est recevable ;

Attendu qu’à l’appui de sa requête en révision, adressée le 9 janvier 2013 au Ministère de la justice, X.) avait fait valoir qu’elle aurait fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour du 15 novembre 2005, notifié le 14 décembre 2005, et d’un arrêté d’expulsion du Grand-Duché de Luxembourg du 17 mars 2006 pour avoir continué à séjourner dans le pays ; qu’elle aurait été condamnée à trois reprises à des peines d’emprisonnement pour infractions à l’arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article 31 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers; qu’elle serait néanmoins de nationalité luxembourgeoise de sorte que les condamnations intervenues seraient erronées et devraient être annulées sur la base de l’article 443 du Code d’instruction criminelle ;

3 Attendu qu’il ressort des pièces jointes au dossier que X.) est née le (…) à Villerupt (France) d’un père français et d’une mère luxembourgeoise ; que si au moment de sa naissance, elle avait la nationalité française en vertu de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, elle peut néanmoins revendiquer la nationalité luxembourgeoise à partir du 1er janvier 1987, jour de l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1986 sur la nationalité, qui accorde la nationalité luxembourgeoise à l’enfant né, même en pays étranger, d’un auteur luxembourgeois et qui, en vertu de son article 44, reconnaît, dans un tel cas de figure, la nationalité luxembourgeoise également aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la loi, si ces personnes n’ont pas encore, à cette date, atteint leurs dix-huit ans ; que tel était le cas pour X.) ; qu’un certificat du Ministère de la justice du 20 août 2009 établit que la requérante possède la nationalité luxembourgeoise à partir du 1er janvier 1987 ;

Attendu que le 21 août 2009, l’arrêté d’expulsion a été rapporté par le Ministre des affaires étrangères et de l’immigration ;

Attendu que X.) n’avait pas fait valoir devant les juges du fond, lors de l’instruction des infractions lui reprochées, sa nationalité luxembourgeoise et les juges, liés par l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, non entrepris par l’intéressée et exécutoire au moment des faits, ne pouvaient faire autrement que de prononcer une condamnation, la compétence des juges répressifs excluant l’examen de la légalité de l’acte administratif ; que les décisions de condamnation reposent, en conséquence, sur une erreur administrative ;

Attendu que selon l’article 443 du Code d’instruction criminelle, la révision peut être demandée lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence totale ou partielle du condamné ;

Attendu que le fait du Ministre des affaires étrangères et de l’immigration de rapporter l’arrêté d’expulsion à la suite de la révélation de l’état de Luxembourgeoise dans le chef de X.), a soustrait aux jugements de condamnation leur fondement juridique ; que l’innocence de la demanderesse en révision, condamnée par les décisions citées, est démontrée ; que dans les conditions données, il importe de procéder à l’annulation des condamnations prononcées par les jugements ci-avant indiqués sans qu’il y ait lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, plus rien ne restant à juger ;

Attendu qu’à l’audience de la Cour de cassation, la demanderesse a requis, sur le fondement de l’article 447 du Code d’instruction criminelle, l’octroi de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral subis à la suite des condamnations intervenues ;

Attendu que faute par la requérante d’établir le préjudice matériel souffert et de fournir à la Cour de cassation les éléments de nature à permettre à un expert de déterminer le préjudice matériel, ce chef de la demande est à rejeter, sans qu’il y ait lieu à expertise ;

4 Attendu que la Cour de cassation dispose des éléments d’appréciation suffisants tirés de l’incarcération effective et du trouble causé à sa vie privée, pour fixer ex aequo et bon le préjudice moral revenant à X.) à la somme de 5.000 euros ;

Attendu que, vu l’iniquité de laisser à charge de X.) l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, la Cour de cassation lui alloue la somme de 1.000 euros ;

Attendu que conformément à la demande de la requérante, le présent arrêt sera inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, aux frais de l’Etat ;

Par ces motifs, reçoit la demande en révision en la forme ;

la dit fondée ;

partant annule, sans renvoi, les jugements des 1er juin 2006, 25 janvier 2007 et 27 février 2008, prononcés par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’encontre de X.) ;

alloue à X.) la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;

lui alloue une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute des jugements annulés et que les mentions relatives aux condamnations annulées seront supprimées du casier judiciaire de X.) ;

ordonne la publication, du présent arrêt au Mémorial et, par extraits, aux journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, ceci aux frais de l’Etat ;

met à charge de l’Etat les frais de l’instance en révision et des jugements annulés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille treize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de :

5 Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Brigitte KONZ, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49/13
Date de la décision : 11/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2013-07-11;49.13 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award