N° 42 / 13.
du 23.5.2013.
Numéro 3176 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois mai deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH , conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du travail et de l’emploi ayant sa résidence à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
X.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation.
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juin 2012 sous le numéro 2012/0108 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 août 2012 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.), déposé au greffe de la Cour le 17 août 2012 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours de X.) tendant à l’obtention des indemnités de chômage complet ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé partiellement la décision entreprise pour reconnaître à l’appelant le droit à une indemnité de chômage proportionnée à une disponibilité réduite pour le marché du travail sur le fondement de son titre de séjour pour étudiant ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article L.521-3 du Code du travail disposant :
salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes : (…) être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal (…) ; être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet (…) » Combiné à l’article 57 de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et à l’immigration disposant :
activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat (…) ;
La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires ;
Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat au de l’établissement d’enseignement supérieur (…) ;
Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation (…) » ;
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré X.) disponible pour le marché du travail, Alors que la disponibilité pour le marché du travail dépend du droit au travail lequel est soumis à une autorisation correspondante ;
première branche :
autorisation de travail que doit posséder le demandeur dès la date de son inscription comme demandeur d’emploi et non pas uniquement à la date de sa demande en obtention d’une indemnité de chômage complet qui est nécessairement postérieure à cette inscription, deuxième branche :
autorisation de travail qui est une condition préalable à la disponibilité pour le marché du travail » ;
Sur la première branche du moyen :
Mais attendu que les conditions d’inscription comme demandeur d’emploi sont étrangères au litige ;
Que le moyen, pris en sa première branche, est non fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Mais attendu que selon l’article 57 (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration « Le détenteur d’un titre de séjour pour est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois … à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat » ;
Que cette disposition combine dans un titre unique l’autorisation de séjour et celle de travail et fait naître le droit à indemnité de chômage au plus tôt à partir du jour de l’obtention du titre de séjour ;
Qu’en retenant qu’« il était autorisé, sur base du titre de séjour pour étudiant, à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de 10 heures par semaine sur une période d’un mois. Il était dès lors disponible pour le marché du travail dans cette limite », le Conseil supérieur de la sécurité sociale a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, pris en sa deuxième branche, est non fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.