La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2013 | LUXEMBOURG | N°33/13

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 mai 2013, 33/13


N° 33 / 13.

du 2.5.2013.

Numéro 3188 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à D-(…), (…), (…),

demandeur en cassation, comparant par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domici...

N° 33 / 13.

du 2.5.2013.

Numéro 3188 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux mai deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à D-(…), (…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

Y.), demeurant à F-(…), (…), (…), défenderesse en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu le jugement attaqué rendu le 12 juin 2012 sous le numéro 138576 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 14ième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 octobre 2012 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg avait déchargé Y.) de son obligation de payer un secours alimentaire au demandeur en cassation pour l’enfant majeure X1.) et avait déclaré fondée sa demande en répétition des aliments indûment perçus ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci, En ce que le tribunal d’arrondissement a confirmé le jugement de première instance, alors qu’il est avéré que Madame Y.) a été condamnée à payer à Monsieur X.) une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun, X1.), qui résidait chez son père depuis l’ordonnance du 20 octobre 2003, Qu’en effet, sur requête de Madame Y.) visant à voir augmenter la pension alimentaire redue par Monsieur X.) au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants communs, X2.) et X3.) le jugement du 16 avril 2007 condamne Madame Y.) à payer à Monsieur X.) une pension alimentaire de 400.- € indexée, qu’elle a tout fait pour ne pas acquitter, Que ledit jugement intervenu en date du 16 avril 2007 précise que X1.) est majeure, mais toujours sous la dépendance de son père Monsieur X.), Que ce jugement a été signifié, dûment exéquaturé au Grand-Duché de Luxembourg, sans qu'aucun recours ne soit exercé par Madame Y.) à son encontre, ni en France, ni au Grand-Duché de Luxembourg, Que toutefois, par requête du 5 mai 2008, Madame Y.), qui a tout entrepris pour ne pas avoir à acquitter la somme redue de ce chef, a déposé une requête aux termes de laquelle elle sollicite sommes versées depuis le 7 septembre 2007, en faisant valoir que l'enfant X1.) n'habite plus chez son père depuis le 7 septembre 2007 et est majeure depuis le 18 octobre 2006 », Que Madame Y.) s'est désistée de sa demande ce qui est attesté par le jugement du 3 novembre 2008 versé aux débats, Que Madame Y.) a de fait pris prétexte de l'instance initiée par Monsieur X.) au Grand-Duché de Luxembourg, via la saisie-arrêt opérée sur son salaire, pour réitérer une demande de laquelle elle s'est désistée en France et ce en invoquant des faits supposément nouveaux, dont elle avait déjà une totale connaissance, Que Madame Y.) a ainsi et de toute évidence détourné la procédure et commis un abus de droit pour voir réformer purement et simplement une décision rendue par un état souverain, la France, et la faire ainsi annuler dans un autre Etat souverain, le Grand-Duché de Luxembourg, que cette façon de procéder ne saurait être acceptée. » Mais attendu que le demandeur en cassation, qui ne vise pas de texte légal déterminé à l’appui de son moyen, ne précise ni dans son énoncé, ni dans son développement en quoi l’arrêt attaqué encourt le grief invoqué ;

Que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 303-1 du Code civil, en ce que le Tribunal d'Arrondissement, tout en retenant que la condition tenant au caractère justifié des études poursuivies par X1.) ne fait, au vu des certificats de scolarité, pas de doute, il n'en va pas de même en ce qui concerne la condition tenant au fait de ne pas être en état de subvenir elle-même à ses besoins », constate d'une part que et d'autre part que , que l'article 303-1 du Code civil est clair en ce qu'il dispose que auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif », qu’ainsi, outre que la ci-devant partie défenderesse en cassation savait que sa fille, X1.), ne vivait pas au domicile de son père pour les besoins de ses études, Madame Y.) n'ignorait pas non plus que Monsieur X.) continuait de subvenir à ses besoins, celui-ci étant toujours notamment le référent titulaire de X1.) auprès de la Caisse Nationale des Prestations familiales et le garant quant au contrat de bail afférent à l'appartement occupé par X1.), qu'en tout état de cause, conformément au premier moyen de cassation ci-

avant développé, il appartenait à Madame Y.), en qualité de débiteur d'aliments, de saisir le Tribunal compétent pour solliciter la suppression de la pension alimentaire à laquelle elle a été condamnée, la jurisprudence ayant accentué le caractère normal de la prolongation de paiement du secours alimentaire pour l'enfant majeur, en décidant que les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant (cf. Gaston VOGEL, , 2 ème édition, Âge et continuation des secours, p. 212), qu'au contraire, les développements qui précèdent ont démontré à suffisance que Madame Y.) n'a pas fait, en temps utile, les diligences qui s'imposaient alors, pour autant que les invoqués aient été avérés, ce qui n'est pas le cas, qu'en effet, Madame Y.), pour se voir décharger de son obligation alimentaire, a fait valoir des éléments nouveaux par requête du 5 mai 2008, auxquels elle a renoncé devant le Tribunal français, puis les a de nouveau présentés devant le Tribunal luxembourgeois aux termes de la citation lancée à l'encontre de Monsieur X.) le 25 février 2009, Qu'il est encore à préciser que Madame Y.) a, au mois de septembre 2010, signé une transaction avec sa fille, X1.), par laquelle elle s'engage à lui verser une pension alimentaire, et ce alors même que les situations respectives des parties, Madame Y.), Monsieur X.) et leur fille, X1.) sont rigoureusement identiques à celles existantes pour la période considérée du 14 septembre 2007 au 30 août 2010.

Attendu que le Tribunal d'Arrondissement, statuant en appel, n'a pas donc fait une saine appréciation des faits et a faussement appliqué le texte légal en ne retenant pas l'état de dépendance établi de X1.) à son père, Monsieur X.), partie ci-devant demanderesse en cassation. » Mais attendu que sous le couvert du grief de la violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond qui ont légalement justifié leur décision en retenant, sans dénaturation, l’existence d’un élément nouveau et l’absence de dépendance de l’enfant majeure qui avait quitté le domicile paternel ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l’article 1235 du Code civil, en ce que le Tribunal d'Arrondissement a faussement considéré que premier juge, qui a constaté que l'événement venant modifier ce rapport (entre les parties) était le départ de X1.) du domicile de son père et qui en fixant le point de départ de la répétition de l'indu à la même époque a fait droit à la demande de Y.), n'a pas accordé plus que ce qui lui a été soumis » et que , et ce au mépris des dispositions légales applicables en l'espèce, Que la jurisprudence luxembourgeoise retient en effet que en décharge est accueillie, en raison du changement dans la situation respective des parties ou de l'une d'elles, la décision accordant décharge fait cesser les, paiements pour l'avenir, mais n'opère pas pour le passé », Que le Tribunal de Paix, notamment dans une décision en date du 3 janvier 2007 (n° 31/2007), a affirmé ainsi , Qu'il est encore rappelé, dans ce contexte, que le jugement du 16 avril 2007 n'a pas été contesté par Madame Y.) et qu'il lui a été dûment signifié sans qu'il y ait eu appel, Qu'en conformité avec la demande du Tribunal de Paix de et à Luxembourg, dans le cadre de la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de Madame Y.), le jugement précité a encore été dûment revêtu de l'exéquatur au Grand-Duché de Luxembourg, sans que là encore, aucun recours n'ait été exercé par Madame Y.).

Qu'en outre, à supposer cet supposé élément nouveau avéré, le Tribunal de Paix ne devait admettre l'influence d'un quelconque changement que_pour l'avenir et non de façon rétroactive au 14 septembre 2007 comme il l'a abusivement retenu, ce qui a été erronément confirmé par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, statuant en instance d'appel, dans son jugement du 12 juin 2012.

Qu'en donnant raison à la partie ci-devant défenderesse en cassation, et en considération de tous les développements qui précèdent, le premier juge a de toute évidence statué ultra petita.

Qu'aux termes de l'article 1235 du Code civil, dette ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », Que selon la jurisprudence luxembourgeoise, notamment un arrêt de la Cour d'Appel du 23 mai 2001 (32, 139), paiement n'est justifié ni par un titre légal ou préexistant, ni par un acte juridique accompli au moment du paiement », Que Madame Y.) n’a à aucun moment démontré, en l’espèce, qu’elle a payé Monsieur X.) par erreur depuis le 14 septembre 2007, Que les sommes versées par Madame Y.) l’ont toujours été à bon escient et en vertu d’une décision française, devenue définitive pour ne pas avoir été appelée, Que Monsieur X.) a toujours reversé la pension alimentaire, perçue chaque mois, à sa fille, X1.), ce qu’elle a expressément reconnu aux termes de l’attestation testimoniale établie en date du 28 avril 2011, Attendu que les conditions relatives à la répétition de l’indu ne sont donc manifestement pas remplies conformément à l’article 1235 du Code civil ;

Qu’ainsi, la demande de Madame Y.) aurait donc dû être déclarée irrecevable, sinon mal fondée, voire non fondée, tant au regard des éléments de la cause que des pièces versées au débat. » Attendu, d’une part, que si le droit à pension alimentaire ne cesse pas de plein droit avec sa cause, aucun texte de loi ne s’oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à partir de l’événement qui justifie cette suppression ; que, d’autre part, aux termes de l’article 1235 du Code civil « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » ; que dès lors les juges du fond, en retenant que le paiement de la pension alimentaire par Y.) à partir de la date de la suppression de ladite pension a été fait sans être dû et que l’intimée est fondée à en réclamer le remboursement, ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision de ce chef sans avoir à exiger la preuve de l’erreur ;

Que le moyen est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/13
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2013-05-02;33.13 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award