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06/12/2012 | LUXEMBOURG | N°56/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 décembre 2012, 56/12


N° 56 / 2012 pénal.

du 6.12.2012.

Not. 22290/08/CD Numéro 3097 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six décembre deux mille douze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.) , avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère Public l’arrêt qui suit :



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LA COUR DE CASSATION :

Sur le...

N° 56 / 2012 pénal.

du 6.12.2012.

Not. 22290/08/CD Numéro 3097 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six décembre deux mille douze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.) , avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère Public l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 décembre 2011 sous le numéro 913/11 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 16 janvier 2012 par Maître Jeanne FELTGEN en remplacement de Maître André LUTGEN, pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 16 février 2012 par Maître André LUTGEN pour et au nom de X.) ;

Sur les faits :

Attendu que par ordonnance rendue le 11 mars 2011 la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable la demande en nullité déposée par X.) contre différentes décisions de transmission et recevable, mais non fondée, sa demande en nullité déposée contre des réquisitoires du Parquet, des ordonnances de perquisition et de saisie et contre les procès-verbaux de descente sur les lieux, de perquisition et saisie dressés en leur exécution ; que sur appel de A.) la Cour d'appel a déclaré la demande en nullité irrecevable dans son entièreté ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu'aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, sauf qu'il est ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile ;

Attendu, selon le demandeur en cassation, que l'arrêt entrepris doit en l’espèce être considéré comme définitif sous peine de violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il garantit le droit de l'accusé de ne pas s'auto-incriminer et celui de s'expliquer sur les éléments de l'affaire, dans la mesure où un report de l'examen du moyen de nullité soulevé jusqu'après le jugement et l'arrêt sur le fond met le demandeur en cassation dans un dilemme quant à l'attitude à adopter face aux actes dont il a demandé la nullité, ce qui constitue une atteinte grave aux droits de la défense ; qu'il n'existe par ailleurs aucun rapport de proportionnalité entre cette atteinte aux droits de la défense et le bénéfice éventuel que l'administration de la justice pourrait tirer de l'interdiction d'un pourvoi immédiat ;

Attendu que le dilemme avancé par le demandeur en cassation part de l’hypothèse qu'en cas d'annulation des actes incriminés après le jugement et l'arrêt sur le fond, ses déclarations en rapport avec ces actes pourraient continuer de figurer au dossier et être utilisées contre lui, hypothèse que la Cour de cassation n’admet pas ;

que le choix du demandeur en cassation concernant la politique de défense à adopter n’est pas affecté par la règle inscrite à l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que le demandeur en cassation conclut en ordre subsidiaire à la recevabilité de son pourvoi pour être fondé sur un excès de pouvoir ;

Attendu toutefois que l'excès de pouvoir ne se réduit pas à une simple violation de la loi, laquelle, dans les trois moyens de cassation, est reprochée à l'arrêt entrepris ;

Que les conclusions subsidiaires ne peuvent dès lors être accueillies ;

Attendu que la décision attaquée n'ayant statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l'action publique ou le principe d'une action civile, le pourvoi est irrecevable en application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable;

condamne X.) aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six décembre deux mille douze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de :

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Françoise MANGEOT, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d'appel, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56/12
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-12-06;56.12 ?

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