N° 52 / 2012 pénal.
du 22.11.2012.
Not. 15043/11/CD Numéro 3192 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux novembre deux mille douze, l’arrêt qui suit :
X.) , né le (…) à (…) (I), demeurant à I-(…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti jour agir en justice, comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère Public
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï le demandeur X.) assisté par l’interprète Claudine BOHNENBERGER et l’avocat général Serge WAGNER en chambre du conseil ;
Vu la requête déposée le 18 octobre 2012 par Maître Arnaud RANZENBERGER pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour supérieure de justice, aux termes de laquelle il demande à être relevé de la déchéance du délai imparti pour agir en cassation contre l’arrêt du 25 avril 2012 de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Attendu que le requérant expose qu’il était dans l’impossibilité d’agir alors qu’il n’a été informé de la possibilité de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2012 qu’en date du 26 septembre 2012 et que partant, il ne saurait lui être reproché la moindre faute ayant conduit à la situation préjudiciable ;
Attendu qu’une personne qui n’a pas agi en justice dans le délai imparti, peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ;
Attendu que l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que « Dans les cas prévus aux art.
177 et 216 dudit Code, (le Code d’instruction criminelle) le délai pour se pourvoir sera d’un mois » ;
Attendu que, l’arrêt du 25 avril 2012 ayant statué contradictoirement à son égard, le requérant a eu connaissance de la décision faisant courir le délai pour se pourvoir en cassation en temps utile pour introduire un pourvoi en cassation en matière pénale par une déclaration au greffe de la Cour ;
Attendu que la prétendue ignorance de la possibilité de se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 25 avril 2012, alléguée par le requérant qui était assisté de son conseil, ne constitue pas une impossibilité d’agir dans le délai imparti au sens de la loi précitée ;
D’où il suit que la demande d’X.) n’est pas fondée ;
Par ces motifs :
dit la demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice d’X.) non fondée ;
condamne X.) aux frais de sa demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux novembre deux mille douze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour,Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.