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08/11/2012 | LUXEMBOURG | N°57/12

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 novembre 2012, 57/12


N° 57 / 08.
du 27.11.2008.

Numéro 2589 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, vingt-sept novembre deux mille huit.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel,
Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel,
Jean ENGELS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.



E n t r e :

X…,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Laurent LAZARD, avocat à la Cour, en l’étude
duque...

N° 57 / 08.
du 27.11.2008.

Numéro 2589 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, vingt-sept novembre deux mille huit.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel,
Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel,
Jean ENGELS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.



E n t r e :

X…,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Laurent LAZARD, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu,

e t :
Y…,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, en l’étude de
laquelle domicile est élu.


=======================================================











2

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Madame la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES ;

Vu le jugement attaqué rendu le 3 janvier 2008 par le tribunal de
paix de Luxembourg sous le numéro 04/08 qualifié par celui-ci de jugement
en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 mars 2008 par X… et
déposé au greffe de la Cour le 4 mars suivant ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 avril 2008 par Y… et
déposé au greffe de la Cour le 30 avril suivant ;

Attendu que, suivant le jugement attaqué, le tribunal de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, tout en rejetant les prétentions
indemnitaires de la bailleresse, Y…, avait résilié le contrat de bail existant
entre parties aux torts du preneur X… et avait condamné celui-ci à déguerpir
des lieux loués ;


Sur la première branche du moyen de cassation :

tiré « d’un excès de pouvoir, sinon de la violation ou de la fausse
application de la loi, en l’espèce l’article 3 du nouveau code de procédure
civile,

qui dispose que : << Par dérogation à l’article précédent, il
connaît en dernier ressort de 1.250 euros et à charge d’appel à quelque
valeur que la demande puisse s’élever ; …

3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que les demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans
droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ;

…>>,

en ce que

le tribunal de paix de et à Luxembourg n’a pas correctement tenu
compte du montant des sommes demandées afin d’établir le taux de
compétence de l’instance. Le Tribunal de paix a rendu un jugement en
dernier ressort, ce qui suggère que la somme des montants demandés soit
inférieure à 1.250 euros,

alors que


3

Y… devant le Tribunal de paix, par requête déposée au greffe en
date du 14 août 2007,

<< … a fait convoquer X… à comparaître devant le Tribunal de
paix de ce siège pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 700
euros et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après
résiliation du bail existant entre parties. La requérante conclut encore à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi que d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et à l’exclusion provisoire du
jugement à intervenir …>>,

<< Elle réclame la somme de 330 (300 + 30) euros pour perte de
valeur des rideaux et de la hotte …>> ;

<< … La requérante réclame le paiement d’un montant de 70,61
euros mise en compte par le syndic pour assistance aux mesures d’urgences.
Faute par le requérant de préciser et de justifier l’assistance facturée cette
demande, contestée par la défense, est rejetée …>> ;

<< … Y… réclame encore indemnisation de son préjudice moral
qu’elle chiffre à 182,94 euros …>>

soit la somme de 1.283,55 euros » ;


Attendu que selon l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885
sur les pourvois et la procédure en cassation pourront être déférés à la Cour
de cassation … les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix
… ;

Attendu que la qualification donnée par le juge à sa décision n’en
détermine pas le caractère ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile
« le juge de paix connaît à charge d’appel et à quelque valeur que la
demande puisse s’élever de toutes les contestations entre bailleurs et
preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles … » ;

Que dès lors le tribunal de paix, en déclarant statuer en dernier
ressort, a fait une fausse qualification de sa décision, celle-ci ayant été
susceptible d’appel ;

Que la décision attaquée n’étant pas en dernier ressort, le pourvoi
dirigé contre celle-ci est dès lors irrecevable ;

Attendu que X…, qui devra supporter l’entièreté des frais, n’a pas
droit à une indemnité de procédure ;



4
Attendu que Y… n’ayant pas justifié de la condition d’inéquité
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à débouter
de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;


Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde
branche du moyen :


déclare le pourvoi irrecevable ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de
l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître
Monique WATGEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.




La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT,
greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/12
Date de la décision : 08/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2012-11-08;57.12 ?

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