N° 27 / 2012 pénal.
du 28.6.2012.
Not. 1305/85/CD
Numéro 3103 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi, vingt-huit juin deux mille douze,
dans la poursuite pénale dirigée contre
X.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
en présence du Ministère Public
l’arrêt qui suit :
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Edmée CONZEMIUS et les conclusions du
Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 janvier 2012 sous le numéro 39/12 Ch.c.C.
par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
confirmant l’ordonnance de renvoi du 31 mars 2011 ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 10 février 2012 par Maître Frédéric
MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de X.) au
greffe de la Cour supérieure de justice ;
2
Vu le mémoire en cassation déposé le 28 février 2012 au greffe de la
Cour supérieure de justice par Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de X.) ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le demandeur en cassation conclut à la recevabilité de son
pourvoi et, subsidiairement, à la saisine de la Cour constitutionnelle sur la
question préjudicielle de savoir si l’article 442 du Code d’instruction criminelle
viole le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi ;
Attendu que selon l’article 5 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure de cassation, en matière répressive, le droit du procureur
général de former d’office un recours en cassation reste réglé par l’article 442 du
Code d’instruction criminelle ;
Attendu que l’article 442 du Code d’instruction criminelle, a été abrogé
par la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la Cour d'assises et modifiant la
compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions
et remplacé par l’article 422 qui règle le pourvoi dans l’intérêt de la loi du
ministère public contre des décisions définitives, sujettes à cassation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour constitutionnelle, l’article
422 du Code d’instruction criminelle étant étranger à la question de la recevabilité
du pourvoi qui est à toiser, conformément à l’article 416 du Code d’instruction
criminelle, aux termes duquel les arrêts préparatoires et d’instruction ne peuvent
faire l’objet d’un pourvoi immédiat que ce soit de la part du ministère public ou de
la part du prévenu ;
Attendu que la décision attaquée n’ayant statué ni sur une question de
compétence ni définitivement sur l’action publique ou le principe d’une action
civile, le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code
d’instruction criminelle ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le
Ministère Public étant liquidés à 6,25 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit juin deux mille
douze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
3
Georges SANTER, président de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation,
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre à la Cour d’appel,
Monique BETZ, présidente de chambre à la Cour d'appel,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges
WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT,
greffier à la Cour.