N° 21 / 12.
du 19.4.2012.
Numéro 2998 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf avril deux mille douze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à D-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) Y.), demeurant à L-(…), (…), 2) Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 41 avenue de la Liberté, défendeurs en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 novembre 2010 par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 35291 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 avril 2011 par X.) à Y.) et à Maître François CAUTAERTS, déposé le 29 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la Cour d’appel, en retenant au dispositif, par réformation des juges de première instance, que la demande de Y.) fut à tort déclarée irrecevable, et en retournant le dossier au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, pour y voir statuer sur le fond, n’a pas tranché une partie du principal ni n’a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure ayant mis fin à l’instance ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.