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27/10/2011 | LUXEMBOURG | N°60/11

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 27 octobre 2011, 60/11


N° 60 / 11.

du 27.10.2011.

Numéro 2754 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept octobre deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Malou THEIS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), employé de banque, délégué du pe

rsonnel, demeurant à D-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, e...

N° 60 / 11.

du 27.10.2011.

Numéro 2754 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept octobre deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Malou THEIS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), employé de banque, délégué du personnel, demeurant à D-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

la société anonyme SOC1.) en liquidation, anciennement établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt rendu le 29 avril 2010 sous le numéro 30/10 par la Cour de cassation ;

Vu l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne ;

Vu le mémoire en réponse additionnel signifié le 3 juin 2011 par la société anonyme SOC1.) en liquidation à X.) et déposé le 7 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation additionnel signifié le 7 juin 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.) en liquidation et déposé le 7 juin 2011 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 1er avril et le 22 juin 2011 au greffe de la Cour ;

Attendu que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 29 avril 2010 déclaré recevable le pourvoi en cassation déposé le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour par le demandeur en cassation et saisi la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles ;

Que les différents moyens opposés par la SOC1.) tendant à voir déclarer irrecevable le pourvoi de X.) sont dès lors tardifs et doivent être rejetés.

Attendu que par arrêt du 3 mars 2011 la Cour de justice de l’Union européenne, répondant aux questions posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2010, a dit pour droit :

1) Les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.

2) Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces 3 articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur.

Sur la première branche du deuxième moyen de cassation :

Vu les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail ;

Attendu qu’en retenant que le contrat de travail de X.) était, sur le fondement de l’article L.125-1 du Code du travail, valablement résilié avec effet immédiat suite à la cessation des activités de la société anonyme SOC1.) résultant du jugement commercial XV No 914/08 du 12 décembre 2008 ayant prononcé, en application de l’article 61-(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit, sans que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que des articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail eussent été observées par la société en liquidation, les conditions de nature quantitative et temporelle de l’article L.166-1 (1) du Code du travail ayant été réunies, l’ordonnance attaquée a violé les textes ci-avant visés ;

Que l’ordonnance encourt donc la cassation ;

Attendu que les demandes en paiement d’une indemnité de procédure de X.) et de la société anonyme SOC1.) en liquidation judiciaire sont à rejeter, les parties n’ayant pas établi qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective ;

Par ces motifs :

casse et annule l’ordonnance rendue le 4 juin 2009 par le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’ordonnance cassée et pour être fait droit, les renvoie devant le magistrat compétent selon l’article L.415-11 du Code du travail ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’ordonnance annulée.

4 rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure de X.) et de la société anonyme SOC1.) en liquidation judiciaire ;

met les dépens de l’instance en cassation à charge de la société anonyme SOC1.) en liquidation judiciaire.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Malou THEIS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60/11
Date de la décision : 27/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-10-27;60.11 ?

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