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19/05/2011 | LUXEMBOURG | N°36

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 mai 2011, 36


N° 36 / 11. du 19.5.2011.
Numéro 2858 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d'appel, Théa HARLES-WALCH, conseillère à la Cour d'appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:
la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et aya

nt son siège à L-1471 Luxembourg, 125 route d'Esch, représentée par le président de son...

N° 36 / 11. du 19.5.2011.
Numéro 2858 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d'appel, Théa HARLES-WALCH, conseillère à la Cour d'appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:
la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125 route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction et substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de Maladie des employés privés,

demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
et:
X.), demeurant à F-(.), (.),

défenderesse en cassation,
comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport oral de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l'avocat général Jean ENGELS ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 16 juin 2010 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 août 2010 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) à X.) et déposé le 23 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 octobre 2010 par X.) à la CNS et déposé le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :
Saisi, en application de la procédure de l'article 55, paragraphe 5, du Code des assurances sociales, d'un recours de X.) contre une décision conjointe du président et du vice-président du Comité directeur de la Caisse de maladie des employés privés du 3 décembre 2008 supprimant le versement des indemnités pécuniaires de maladie de l'assurée à partir du 29 novembre 2008 au motif que celle-ci est apte au travail à partir de cette date et déclarant que les certificats d'incapacité de travail établis au cours des douze semaines à venir ne sont pas opposables à la Caisse de maladie, sauf fait médical nouveau justifié d'une manière détaillée par le médecin traitant, le Conseil arbitral des assurances sociales a, entre autre, réformé la décision en disant que l'assurée peut bénéficier d'une mesure de mi-temps thérapeutique au-delà du 28 novembre 2008 ; que sur appel de la CNS, le Conseil supérieur des assurances sociales a confirmé quant à la mesure du mi-temps thérapeutique le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution,
en ce que les juges du fond n'ont pas répondu au moyen développé par la Caisse nationale de santé à la page 5 de son acte d'appel du 26 janvier 2010, suivant lequel, même à considérer que l'incapacité de travail ait existé réellement, elle n'a pas été déclarée conformément aux dispositions légales et statutaires, de sorte que le recours initial de X.) n'était pas fondé et que la demande aurait donc du être écartée du seul fait que les conditions administratives légales et statutaires n'étaient pas remplies,
alors que conformément à l'article 89 de la Constitution tout arrêt doit être motivé et que le fait du Conseil supérieur des assurances sociales de ne pas répondre aux moyens des plaideurs équivaut à un défaut de motivation » ;
Mais attendu que les juges d'appel, en retenant que l'intimée, étant donné qu'elle avait valablement entrepris la décision conjointe du 3 décembre 2008 et contestait celle-ci pour avoir fixé la fin de son incapacité de travail au 28 novembre 2008, n'avait pas à introduire une nouvelle déclaration d'incapacité de travail conformément aux statuts de l'Union des caisses de maladie pour la période d'incapacité à partir du 29 novembre 2008, ont répondu aux conclusions de la CNS visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris en ses trois branches:
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'ancien article 169 alinéa 3 des statuts de l'Union des caisses de maladie, de l'article 170 des statuts de l'Union des caisses de maladie et de l'article 175quater des statuts de l'Union des caisses de maladie,
en ce que les juges du fond - en retenant que Mme X.) avait droit à la mesure de mi-temps thérapeutique sollicitée par elle - ont estimé nécessairement mais implicitement que Mme X.) se trouvait encore en période de congé de maladie, sans pour autant procéder aux constations de fait nécessaires à l'établissement de l'existence d'un tel congé de maladie, dont l'existence d'une déclaration de maladie en bonne et due forme
alors que
première branche, l'une des conditions d'application de l'ancien article 169 alinéa 3 de statuts de l'Union des caisses de maladie est que la mesure d'un mi-temps thérapeutique intervienne pendant une telle période de congé de maladie,
que
deuxième branche, conformément à l'article 170 des statuts de l'Union des caisses de maladie, "" pour déclarer l'incapacité de travail, les assurés utilisent exclusivement les formulaires leur délivrés par le médecin, conformément à la convention conclue par l'union des casses de maladie avec les médecins (...)""
et que
troisième branche, conformément à l'article 175quater des statuts de l'Union des caisses de maladie, "" l'incapacité de travail certifiée par le médecin n'est opposable à la caisse de maladie que si elle renseigne la date à laquelle l'incapacité prend fin "",
de sorte qu'en se déterminant ainsi, le Conseil supérieur des assurances sociales n'a pas donné de base légale à sa décision » ;
Mais attendu que le Conseil supérieur des assurances sociales, retenant, d'une part, que compte tenu du fait que la décision conjointe du président et du vice-président du Comité-directeur de la Caisse de maladie des employés privés du 3 décembre 2008 qui a entériné la décision du 14 novembre 2008 de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale déclarant l'assurée apte au travail à partir du 29 novembre 2008 et écarté pour une durée de 12 semaines tout nouveau certificat en raison du même accident de trajet, avait été valablement entreprise par X.) celle-ci n'avait pas à déposer une nouvelle déclaration de maladie et, d'autre part, que le bien-fondé du mi-temps thérapeutique était établi par expertise médicale a, par des motifs suffisants, justifié sa décision sans encourir le grief de défaut de base légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris en ses deux branches :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'ancien article 170 des statuts de l'Union des caisses de maladie et de l'article 175quater des statuts de l'Union des caisses de maladie
en ce que les juges du fond, tout en constatant l'absence d'existence d'un certificat médical d'incapacité de travail pour une période postérieure au 28 novembre 2008, ont estimé que du seul fait du recours introduit par Mme X.) le 17 décembre 2008 contre la décision conjointe du 3 décembre 2008, la période de congé de maladie se prolongeait au-delà du 28 novembre 2008, pour retenir que la demande en obtention d'un mi-temps thérapeutique était intervenu(Pendant le congé de maladie,
alors que
première branche, conformément à l'article 170 des statuts de l'Union des caisses de maladie, une période d'incapacité de travail ne peut être qu'exclusivement déclarée par les assurés en utilisant les formulaires leur délivrés par le médecin,
et que
deuxième branche, conformément à l'article 175quater des statuts de l'Union des caisses de maladie, «l'incapacité de travail certifiée par le médecin n'est opposable à la caisse de maladie que si elle renseigne la date à laquelle l'incapacité prend fin » ;
Mais attendu que le Conseil supérieur des assurances sociales, en admettant qu'eu égard au recours introduit valablement par l'assurée contre la décision conjointe du président et du vice-président du Comité directeur de la Caisse de maladie des employés privés du 3 décembre 2008 fixant la fin de son incapacité de travail au 28 novembre 2010, X.) n'était pas tenue d' introduire une nouvelle déclaration d'incapacité de travail, son incapacité de travailler à plein temps et la durée de celle-ci pouvant être établies par expertise médicale, n'a pas violé les textes normatifs visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la CAISSE NATIONALE DE SANTE aux dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Fabienne RISCHETTE sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 19/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-05-19;36 ?
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