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19/05/2011 | LUXEMBOURG | N°34/11

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 mai 2011, 34/11


N° 34 / 11.

du 19.5.2011.

Numéro 2838 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à re

sponsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (..), représentée par son gérant actue...

N° 34 / 11.

du 19.5.2011.

Numéro 2838 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (..), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), 3) la société anonyme SOC4.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu le jugement attaqué rendu le 16 janvier 2008 sous le numéro 33/08 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 mars 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 34152 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 juin 2010 par SOC1.) à la société anonyme SOC2.), à la société anonyme SOC4.) et à la société anonyme SOC3.), déposé le 24 juin 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2010 par la société anonyme SOC2.) à SOC1.), à la société anonyme SOC4.) et à la société anonyme SOC3.), déposé le 13 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 août 2010 par les sociétés anonymes SOC4.) et SOC3.) à SOC1.) et à la société anonyme SOC2.), déposé le 13 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 27 septembre 2010 par SOC1.) à la société anonyme SOC2.), à la société anonyme SOC4.) et à la société anonyme SOC3.), déposé le 5 octobre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le jugement de première instance qui n’est pas une décision en dernier ressort, ceci en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que le caractère respectivement incomplet et nouveau des pièces versées n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi, mais pourrait, tout au plus, avoir pour effet l’irrecevabilité du moyen de cassation qui s’y fonde ;

Attendu que le fait que le pourvoi vise cumulativement le jugement de première instance et l’arrêt d’appel, n’affecte pas la recevabilité du pourvoi dirigé contre cette dernière décision selon les forme et délai requis par la loi modifiée du 18 février 1885 précitée ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rejetant l’offre de preuve présentée, avait dit que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un accord à la vente alléguée ; que la Cour d’appel confirma la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1583 du Code civil, en ce que les juges du fond ont dit qu’il n’y avait pas eu accord sur la chose et sur le prix en date du 4 avril 2000, que pour arriver à cette décision, les juges du fond ont déduit de quelques termes employés dans un document (dénommé , qu’en date du 25 avril 2000, les négociations entre parties étaient toujours en cours, que ces négociations résulteraient du fait que dans le litigieux, avaient été employés le conditionnel et certains termes tels que , alors que cependant, ce document qui n’a d’ailleurs pas remis dans son contexte, ne remet nullement en cause l’existence du contrat de vente conclu en date du 4 avril 2000, que si la vente est parfaite dès l’instant qu’il a été convenu de la chose et du prix, rien n’empêche aux parties contractantes d’apporter des informations supplémentaires par rapport à l’accord intervenu antérieurement, que dès lors, même à supposer que le avait eu pour objet d’apporter des éléments supplémentaires par rapport au contrat verbal, ce qui est contesté par la partie demanderesse, ce document n’a pas eu pour effet de remettre en cause le contrat verbal du 4 avril 2000, qu’en disant que la preuve du contrat n’était pas rapportée, qu’en ne vérifiant pas si les parties avaient ou n’avaient pas trouvé un accord sur la chose, les juges du fond ont violé, sinon fait une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation de l’article 1583 du Code civil » ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de violation de l’article 1583 du Code civil, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur base des faits et des éléments de preuve leur soumis tendant à établir l’accord verbal invoqué du 4 avril 2000 ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 61 alinéas 1 et 2 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont dit qu’eu égard au du 25 avril 2000, il ne pouvait pas y avoir eu en date du 4 avril 2000 un accord verbal sur la chose et le prix, en ce que les juges du fond ont considéré que le document litigieux démontrait que les négociations étaient en cours entre les parties et contredirait l’existence d’un contrat de vente, alors que ce document interne ne remet pas en cause l’existence d’un contrat de vente formé en date du 4 avril 2000, que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé, sinon mal qualifié le document litigieux » ;

Mais attendu que sous le couvert de violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve, en l’occurrence du « mémo » du 25 avril 2000, cet examen échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que les défenderesses SOC4.) et SOC3.) d’une part, et SOC2.) d’autre part n’ayant pas justifié la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sont à déboute0r de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable pour autant qu’il vise le jugement rendu le 16 janvier 2008 ;

le déclare recevable pour autant qu’il vise l’arrêt du 10 mars 2010 ;

le rejette ;

déboute les parties défenderesses de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/11
Date de la décision : 19/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-05-19;34.11 ?

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