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12/05/2011 | LUXEMBOURG | N°31/11

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 mai 2011, 31/11


N° 31 / 11.

du 12.5.2011.

Numéro 2869 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant Ã

  F-(…), (…), demandeur en cassation, e t :

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, avec siège à L-

2651...

N° 31 / 11.

du 12.5.2011.

Numéro 2869 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassation, e t :

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, avec siège à L-

2651 Luxembourg, 1-7 rue Saint Ulric, représenté par Maître Gaston STEIN, bâtonnier, défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juillet 2010 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel institué par l’article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

Vu l’envoi par télécopieur au greffe de la Cour supérieure de justice du 20 septembre 2010 intitulé « pourvoi en cassation de l’arrêt n° 07/10 du 6 juillet 2010 » ;

Attendu que le simple envoi par télécopieur d’un mémoire, non signé par un avocat à la Cour et non signifié à la partie adverse, ne répond pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/11
Date de la décision : 12/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-05-12;31.11 ?

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