N° 31 / 11. du 12.5.2011.
Numéro 2869 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d'appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d'appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
Entre:
X.), demeurant à F-(.), (.),
demandeur en cassation,
et:
l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, avec siège à L-2651 Luxembourg, 1-7 rue Saint Ulric, représenté par Maître Gaston STEIN, bâtonnier,
défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l'avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 6 juillet 2010 par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel institué par l'article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
Vu l'envoi par télécopieur au greffe de la Cour supérieure de justice du 20 septembre 2010 intitulé « pourvoi en cassation de l'arrêt n° 07/10 du 6 juillet 2010 »;
Attendu que le simple envoi par télécopieur d'un mémoire, non signé par un avocat à la Cour et non signifié à la partie adverse, ne répond pas aux exigences de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais et dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane
BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
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