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07/04/2011 | LUXEMBOURG | N°28

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 avril 2011, 28


N° 28 / 11. du 7.4.2011.
Numéro 2849 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept avril deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d'appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d'appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:
1) la société civile immobilière SOC1.), établie et ayant son siège

social à L-(.), (.), représentée par ses gérants actuellement en fonction,
2) X.), deme...

N° 28 / 11. du 7.4.2011.
Numéro 2849 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept avril deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d'appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d'appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre:
1) la société civile immobilière SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(.), (.), représentée par ses gérants actuellement en fonction,
2) X.), demeurant à L-(.), (.),
3) Y.), épouse Z.), demeurant à L-(.), (.),

demandeurs en cassation,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
et:
Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, dont l'étude se trouve à L-1945 Luxembourg, 3 rue de la Loge, en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A. SOC2.), établie et ayant eu son siège social à L-(.), (.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (.), faillite prononcée le 22 octobre 2004,

défendeur en cassation,
comparant par Maître Gast STEIN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l'avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 5 mai 2010 par la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 août 2010 par la société civile immobilière SOC1.), X.) et Y.) à Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 6 août 2010 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 septembre 2010 par Maître Gaston STEIN à la société civile immobilière SOC1.), X.) et Y.), déposé le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 3 février 2011 par la société civile immobilière SOC1.), X.) et Y.) à Maître Gaston STEIN, déposé le 8 février 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur la demande dirigée par le curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.) contre la société civile immobilière SOC1.) ainsi que contre les associés de celle-ci, X.) et Y.), après avoir retenu que la société SOC1.), au vu des éléments du dossier, n'avait pas rapporté la preuve de la libération de sa dette constituée par le solde de prix de vente d'un immeuble, l'avait condamné au paiement du montant réclamé ; que le curateur, par contre, avait été débouté de sa demande pour autant que dirigée contre les deux associés ; que sur l'appel de la SOC1.), la Cour d'appel confirma la décision entreprise, sauf à rejeter, par réformation, la demande du curateur en allocation d'une indemnité de procédure ;

Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, sinon d'un défaut de base légale,
en ce que les juges d'appel ont retenu que c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu que la société SOC1.) n'établissait pas, et n'offrait pas en preuve, que le montant de 208.176,27 euros versé par X.) à la société SOC2.), était, conformément à la convention du 24 novembre 2003, employé au paiement de la créance réclamée par le curateur de la faillite de la société SOC2.), et partant ont confirmé le jugement de première instance prononçant la condamnation de la société civile immobilière SOC1.). à payer à Maître Gaston Stein, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.)., le montant de 208.176,27 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde,
au motif que les juges d'appel, confirmant la position des juges de première instance, ont estimé que la preuve du paiement du solde du prix de vente d'un montant de 208.176,27 EUR, conformément à la convention du 24 novembre 2003, n'était pas établie par la société SOC1.) ni offert en preuve, sans pour autant que les juges d'appel ne prennent position sur des moyens et arguments développés par les parties appelantes dans leurs conclusions d'appel, et en particulier sans qu'ils ne prennent position sur le défaut de pertinence de la pièce "" Historique des comptes généraux "" alléguée par le curateur et sur laquelle s'est notamment fondée la Cour d'appel pour retenir que le montant total de 412.320.-euros versé par X.) à la société SOC2.) constituait un "" apport personnel "" et qu'il n'était donc pas établi que cette somme devait être amputée d'un montant de 208.176,27 euros afin d'acquitter le solde du prix de vente, ni ne prennent position quant à l'existence d'une erreur de comptabilité manifeste commise par Mme (.) laquelle a qualifié erronément le versement de 412.320.-euros effectué par M. X.) en "" apport personnel "" dans ses travaux internes de comptabilité,
alors que les moyens et arguments tirés du défaut de pertinence de la pièce "" Historique des comptes généraux "" et de l'erreur de comptabilité manifeste commise par Mme (.) laquelle a qualifié erronément le versement de 412.320.-euros effectué par M. X.) en "" apport personnel "", avaient été soulevés par les parties appelantes dans leurs conclusions d'appel,
que ces éléments se révèlent déterminants pour l'issue du litige, dans la mesure où ils sont de nature à établir que la convention du 24 novembre 2003 a été effectivement exécutée et que le montant de 412.320.-euros versé par X.) à la société SOC2.) était destiné partiellement à apurer le solde de prix de vente de 208.176,27 euros,
que les juges ont à charge une obligation de motiver leurs décisions en vertu de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile,
qu'ils se doivent de prendre en compte l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation,
qu'en l'espèce, les juges d'appel auraient dû analyser l'ensemble des moyens et arguments utiles à l'issue du litige, et à défaut de les retenir, expliquer en quoi de tels éléments ne pouvaient être considérés comme pertinents,
qu'est ainsi caractérisé une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, et donc la violation, sinon refus d'application, sinon mauvaise application ou mauvaise interprétation de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, sinon un défaut de base légale, devant entraîner la cassation de l'arrêt entrepris » ;
Attendu que le moyen, pour autant qu'il concerne l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, vise le défaut de réponse à conclusions qui est un vice de forme ;
Attendu que le moyen exigeant réponse se définit comme étant l'énonciation par la partie d'un fait, d'un acte, ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bienfondé de sa demande ;
Que le reproche formulé n'a pas trait à des moyens exigeant réponse et vise une simple argumentation sur laquelle les juges du fond n'ont pas à se prononcer en détail ;
D'où il suit que le moyen, dans sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Que le moyen, pour autant qu'il concerne le défaut de base légale qui est un vice de fond est irrecevable, à défaut d'indication du texte de loi qui aurait été violé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application ou mauvaise interprétation de l'article 1315 du Code civil, sinon d'un défaut de base légale,
en ce que les juges d'appel ont retenu que c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu que la société SOC1.) n'établissait pas, et n'offrait pas en preuve, que le montant de 208.176,27 euros versé par X.) à la société SOC2.), était, conformément à la convention du 24 novembre 2003, employé au paiement de la créance réclamée par le curateur de la faillite de la société SOC2.), et partant ont confirmé le jugement de première instance prononçant la condamnation de la société civile immobilière SOC1.) à payer à Maître Gaston Stein, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.), le montant de 208.176,27 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde,
au motif que les juges d'appel, confirmant la position des juges de première instance, ont estimé que la preuve du paiement du solde du prix de vente d'un montant de 208.176,27 EUR, conformément à la convention du 24 novembre 2003, n'était pas établie par la société SOC1.) ni offert en preuve, et donc que cette dernière n'établissait pas s'être libérée de son obligation de paiement au regard de l'article 1315 du Code civil,
sans pour autant que les juges d'appel ne prennent position sur des moyens et arguments développés par les parties appelantes dans leurs conclusions d'appel, et en particulier sans qu'ils ne prennent position sur le défaut de pertinence de la pièce "" Historique des comptes généraux "" alléguée par le curateur et sur laquelle s'est notamment fondée la Cour d'appel pour retenir que le montant total de 412.320 euros versé par X.) à la société SOC2.) constituait un "" apport personnel "" et qu'il n'était donc pas établi que cette somme devait être amputée d'un montant de 208.176,27 euros afin d'acquitter le solde du prix de vente, ni ne prennent position quant à l'existence d'une erreur de comptabilité manifeste commise par Mme (.) laquelle a qualifié erronément le versement de 412.320.-euros effectué par M. X.) en "" apport personnel "" dans ses travaux internes de comptabilité,
alors que les moyens et arguments tirés du défaut de pertinence de la pièce "" Historique des comptes généraux "" et de l'erreur de comptabilité manifeste commise par Mme (.) laquelle a qualifié erronément le versement de
412.320 euros effectué par M. X.) en "" apport personnel "", avaient été soulevés par les parties appelantes dans leurs conclusions d'appel,
que ces éléments se révèlent déterminants pour l'issue du litige, dans la mesure où ils sont de nature à établir que la convention du 24 novembre 2003 a été effectivement exécutée et que le montant de 412.320 euros versé par X.) à la société SOC2.) était destiné partiellement à apurer le solde de prix de vente de 208.176,27 euros, tel que justement établi par une pièce non arguée de faux par le curateur, à savoir la convention du 24 novembre 2003, signée par les sociétés SOC1.),SOC2.)et Monsieur X.),
que les juges se doivent de prendre en compte l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation, leur permettant une juste et correcte application de la règle de droit,
qu'en l'espèce, les juges d'appel auraient dû analyser l'ensemble des moyens et arguments utiles à l'issue du litige, à défaut de les retenir, expliquer en quoi de tels éléments ne pouvaient être considérés comme pertinents,
qu'ils auraient dû en tout état de cause expliquer en quoi ces éléments, à défaut de les considérer comme pertinents, ne permettaient pas d'établir que la société SOC1.) s'était effectivement libérée de son obligation de payer le solde de prix de vente,
qu'est ainsi caractérisé une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, et donc la violation, sinon refus d'application, sinon mauvaise application ou mauvaise interprétation de l'article 1315 du Code civil, sinon un défaut de base légale, devant entraîner la cassation de l'arrêt entrepris » ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond en imposant à la partie débitrice la preuve de sa libération, ont correctement appliqué l'article 1315 du Code civil ;
Que, d'autre part, les juges du fond ont, par des motifs suffisants, souverainement apprécié les éléments de preuve leur soumis ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-04-07;28 ?
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