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07/04/2011 | LUXEMBOURG | N°27/11

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 avril 2011, 27/11


N° 27 / 11.
du 7.4.2011.

Numéro 2832 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept avril deux mille onze.

Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel,
Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel,
Christiane BISENIUS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.






E n t

r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT, établie en sa maison
communale à L-6582 Rosport, 9 rue Henri Tudor, représentée ...

N° 27 / 11.
du 7.4.2011.

Numéro 2832 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept avril deux mille onze.

Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation,
Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel,
Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel,
Christiane BISENIUS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.






E n t r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT, établie en sa maison
communale à L-6582 Rosport, 9 rue Henri Tudor, représentée par son collège des
bourgmestre et échevins,

demanderesse en cassation,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

e t :

X.), agriculteur, demeurant à L-(…), (…),

défendeur en cassation,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile
est élu.


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2
LA COUR DE CASSATION :


Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du
premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu le jugement attaqué rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de paix de
Diekirch, siégeant en matière civile et en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 juin 2010 par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT à X.), déposé au greffe de
la Cour supérieure de justice le 11 juin 2010 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 août 2010 par X.) à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT, déposé le 4 août 2010 au
greffe de la Cour ;


Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix, statuant sur le
contredit formé par X.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement l’ayant
condamné, à la requête de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT,
à payer un arriéré dû du chef de taxes communales, a dit le contredit fondé et
partant a déclaré non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement ;


Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 8(1)b de la loi du 7 novembre 1996 portant
organisation des juridictions de l’ordre administratif en ce que le tribunal s’est
déclaré compétent rationae materiae pour connaître de l’affaire, au motif qu’il
s’agirait d’une contestation en matière de taxe rémunératoire qui relèverait de
l’ordre judiciaire, alors que pourtant, la taxe communale d’évacuation et
d’épuration décidée le 27 juin 2006 est à considérer comme un impôt communal et
non une taxe rémunératoire, de sorte qu’en vertu de l’article 8(1)b de la loi
précitée du 7 novembre 1996, le tribunal de paix aurait dû se déclarer incompétent
rationae materiae pour connaître des contestations émises par le défendeur en
cassation et condamner celui-ci, qui n’avait pas attaqué la décision communale du
27 juin 2006, respectivement les impositions communales reçues dont litige devant
le tribunal administratif, seul compétent en la matière, au montant réclamé par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT dans sa demande » ;

Mais attendu que le tribunal de paix, en se déclarant compétent ratione
materiae pour connaître du contredit, en qualifiant correctement de taxe
rémunératoire la taxe d’évacuation et d’épuration des eaux usées décidée, par
règlement communal modificatif du 27 juin 2006, pour être une taxe qui doit être
payée obligatoirement en contrepartie de la mise à disposition d’un service aux
3
habitants de la Commune qui y sont astreints indépendamment de l’utilisation
effective dudit service, n’a pas violé le texte légal visé au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré : « de la violation de l’article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868
telle qu’elle a été modifiée, en ce que le premier juge a déclaré le contredit du sieur
X.) justifié dans son ensemble et partant la demande en justice de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT non fondée dans son
intégralité, en limitant sa motivation à la seule analyse du bien-fondé de la créance
de taxe d’assainissement de la demanderesse en cassation, alors que pourtant, une
partie de la créance de la demanderesse en cassation porte sur des travaux
effectués par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ROSPORT pour compte du
défendeur en cassation, partie de la demande en justice de la demanderesse en
cassation qui a donc été rejetée par le juge de paix sans que celui-ci ait fourni une
quelconque motivation à ce sujet, alors qu’il découle de l’article 89 de la
Constitution du 17 octobre 1868 telle qu’elle a été modifiée, que tout jugement doit
être motivé, de sorte qu’en l’absence de toute motivation quant au rejet de la partie
de la demande ayant trait aux travaux effectués par l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ROSPORT pour compte du sieur X.), le jugement du tribunal
de paix de Diekirch doit être cassé pour autant qu’il a déclaré le contredit du
défendeur en cassation fondé dans cette mesure » ;

Mais attendu que le juge du fond ne motive pas en quoi les prestations
facturées relativement à des travaux d’installation de compteurs séparés n’étaient
pas dues ;

Que le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution est dès
lors fondé et que le jugement entrepris encourt la cassation sur ce point ;


Par ces motifs :

casse et annule, dans la mesure du deuxième moyen, le jugement rendu le
14 octobre 2009 par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en
dernier ressort, sous le numéro 967/09 ;
déclare, dans cette mesure, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les
actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant
le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de paix de
Diekirch, autrement composé ;

fait masse des frais et dépens et en impose la moitié à chaque partie avec
distraction au profit de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, sur ses affirmations
de droit ;

4
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera
transcrit sur le registre de la Justice de Paix de Diekirch et qu’une mention renvoyant à
la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.


La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane
BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/11
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-04-07;27.11 ?

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