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07/04/2011 | LUXEMBOURG | N°24/11

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 avril 2011, 24/11


N° 24 / 11.

du 7.4.2011.

Numéro 2846 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept avril deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à F-(…),

(…), demandeur en cassation, comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle do...

N° 24 / 11.

du 7.4.2011.

Numéro 2846 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept avril deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué, contradictoirement rendu le 4 février 2010 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 33342 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 juillet 2010 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 septembre 2010 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 17 septembre 2010 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X.) d’une demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur, la société anonyme SOC1.), et à voir condamner cette dernière à lui payer des dommages-intérêts, après avoir, par jugement du 22 juin 2006, admis l’employeur à prouver par témoins le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la base du licenciement, a, par jugement du 20 novembre 2007, déclaré le licenciement justifié et fondé, et non fondée la demande du salarié en réparation du préjudice subi ; que sur appel de X.), la Cour d’appel a, par arrêt du 4 février 2010, confirmé le jugement entrepris du 20 novembre 2007 ;

Sur le premier moyen de cassation :

« En ce que la Cour n’a donné aucune base légale à la motivation invoquée, sinon a insuffisamment motivé sa décision, ce qui est équivalant à une absence de motivation, partant constitue une violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, Aux motifs que l’arrêt, dans la section sérieux des motifs », en son premier paragraphe, énonce simplement que , Que l’arrêt ne développe pas son raisonnement ni ne précise où il veut en venir en exposant cette théorie, Alors qu’il est de principe général, admis par une jurisprudence abondante en la matière que la saisine du juge d’appel se détermine d’après l’acte d’appel combiné avec les conclusions d’appel de l’appelant, lesquels acte d’appel et conclusions forment un tout indivisible (Cass. 7 février 1963, 19, 107) » ;

Mais attendu, d’une part, que le moyen, tiré de la violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, en ce qu’il vise un défaut de motivation au sens de l’absence totale de motivation qui constitue un vice de forme, manque en fait, l’arrêt étant motivé sur le point considéré ;

Qu’en effet une décision entreprise est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet soit-il ;

Attendu, d’autre part, que les juges d’appel, en considérant que « c’est à juste titre que la SOC1.) oppose que dans la mesure où X.) n’a, dans son acte d’appel, pas entrepris le premier jugement du 22 juin 2006, seule l’appréciation de la mesure d’instruction est soumise à la juridiction d’appel qui n’aura qu’à examiner si les faits offerts en preuve sont établis et, dans la mesure où ils le sont, ont été suffisamment graves pour justifier le licenciement, » ont suffisamment motivé leur décision sur le point considéré sans encourir le grief de défaut de base légale ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« En ce que la Cour retient l’argument opposé par la SOC1.) limitant la saisine de la Cour d’appel à la seule appréciation de la mesure d’instruction, étant donné que le sieur X.) n’aurait pas relevé appel du jugement du 22 juin 2006, Aux motifs que le jugement du 22 juin 2006 dont il est question ne faisait que déclarer l’appel recevable en la forme et ordonnait une mesure d’instruction, à savoir enquête et contre-enquête et dates et heures pour l’exécution de cette mesure d’instruction » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas le cas d’ouverture à cassation ;

Qu’il est dès lors irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

« En ce qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir affirmé que les faits étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis, Au motif que :

- 1) en contact direct et journalier avec X.) ne sauraient en effet être énervées par les dépositions des témoins entendus lors de la contre-enquête qui n’ont pas été en contact direct et journalier avec lui, alors que soit ils travaillaient dans d’autres services, soit ils ne le voyaient pas très souvent » Alors qu’il a été établi et reconnu tant de par les pièces versées en cause que de par les déclarations des témoins que le sieur X.) était responsable du service après-vente et avait 24 personnes sous ses ordres, et que toutes les personnes interrogées travaillaient au service après-vente ;

- 2) la Cour reprend dans sa motivation le fait d’avoir :

*accusé sans la moindre preuve de vol *harcelé ses collègues de travail avec la conséquence que ceux-ci ont porté plainte contre lui auprès de délégués syndicaux alors qu’il ressort sans l’ombre d’un doute que ces faits n’ont pas été rapportés en preuve par les témoins cités lors des enquêtes, voire même ont été contredits » ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas le cas d’ouverture à cassation ;

Qu’il est dès lors irrecevable ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/11
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-04-07;24.11 ?

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