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07/04/2011 | LUXEMBOURG | N°19/2011

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 avril 2011, 19/2011


N° 19 / 2011 pénal.
du 7.4.2011
Not. 25574/06/CD
Numéro 2851 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi sept avril deux mille onze,


dans la poursuite pénale dirigée contre :



X.), employé de banque, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est Ã

©lu


en présence du MINISTERE PUBLIC


l’arrêt qui suit :



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N° 19 / 2011 pénal.
du 7.4.2011
Not. 25574/06/CD
Numéro 2851 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi sept avril deux mille onze,


dans la poursuite pénale dirigée contre :



X.), employé de banque, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu


en présence du MINISTERE PUBLIC


l’arrêt qui suit :



---------------------------------------------------------------------------------




LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de
l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juillet 2010 sous le numéro 307/10 V. par la
Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu la déclaration de pourvoi faite le 6 août 2010 au greffe de la Cour
supérieure de justice par Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître
Gaston VOGEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
X.) ;

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Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2010 à Y.) et au
Procureur Général d’Etat, déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de
justice par Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de X.) ;


Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel, statuant après cassation
de l’arrêt du 25 février 2010, avait, en vidant les appels de X.), d’une co-prévenue
ainsi que du Ministère Public, confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait
condamné X.), du chef d’infractions à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales pour ne pas avoir publié dans le délai légal
l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de certaines sociétés, sauf à
réduire l’amende prononcée par les juges de première instance ;


Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de la loi et plus
particulièrement de l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale contenu à l’article 2
du Code pénal, de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 § 1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,

en ce que l’arrêt attaqué a confirmé partiellement la condamnation
prononcée par les juges de première instance en motivant sa décision sur base de
l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 ensemble avec l’article 163 3° de la loi
sur les sociétés commerciales du 19 août 1915,

alors que l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 n’est ajouté à l’article
163 3°, seule disposition pénale visée par la citation à prévenu, qu’à compter du 1 er

janvier 2005,

et que les faits reprochés au sieur X.) ne concernent que l’exercice social
2003, 2004 et 2005,

de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a
nécessairement violé les dispositions relatives à l’article 2 du Code pénal, ainsi que
l’article 89 de la Constitution et l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme édictant l’obligation de motivation » ;

Attendu que le grief du défaut de motivation tiré de l’article 89 de la
Constitution et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales est un vice de forme ;

Que l’arrêt attaqué est motivé sur le point concerné ;

Attendu que la chambre de renvoi de la Cour d’appel, saisie après la
cassation du premier arrêt sur le moyen tiré de l’existence d’un élément moral, en se
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référant à l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002, n’a pas procédé à une
application rétroactive de la loi sur les faits se situant avant la modification
intervenue, dès lors qu’en confirmant le dispositif du jugement entrepris, elle a fait
siens les développements non contraires des juges de première instance qui,
constatant sur base des éléments du dossier que le prévenu n’avait pas procédé aux
publications requises dans le délai légal et, après avoir exposé les modifications
apportées dans le temps à la loi, avaient condamné X.) du chef des infractions non
prescrites à l’article 163 de la loi modifiée du 19 août 1915 sur les sociétés
commerciales ;

Qu’il s’en suit que le motif critiqué n’est pas le support nécessaire du
dispositif de l’arrêt attaqué ;

Que le moyen est donc à rejeter ;


Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le
Ministère public étant liquidés à 8,50 euros.



Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept avril deux mille onze, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :


Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation,
Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,

qui ont signé le présent arrêt.



La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane
BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/2011
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-04-07;19.2011 ?

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