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07/04/2011 | LUXEMBOURG | N°19

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 avril 2011, 19


N° 19 / 2011 pénal. du 7.4.2011 Not. 25574/06/CD Numéro 2851 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi sept avril deux mille onze,
dans la poursuite pénale dirigée contre :
X.), employé de banque, né le (.) à (.) (I), demeurant à L-(.), (.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu

en présence du MINISTERE PUBLIC
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Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de...

N° 19 / 2011 pénal. du 7.4.2011 Not. 25574/06/CD Numéro 2851 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi sept avril deux mille onze,
dans la poursuite pénale dirigée contre :
X.), employé de banque, né le (.) à (.) (I), demeurant à L-(.), (.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu

en présence du MINISTERE PUBLIC
l'arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l'avocat général John PETRY ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 6 juillet 2010 sous le numéro 307/10 V. par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu la déclaration de pourvoi faite le 6 août 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2010 à Y.) et au Procureur Général d'Etat, déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de X.) ;

Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Cour d'appel, statuant après cassation de l'arrêt du 25 février 2010, avait, en vidant les appels de X.), d'une co-prévenue ainsi que du Ministère Public, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné X.), du chef d'infractions à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de certaines sociétés, sauf à réduire l'amende prononcée par les juges de première instance ;

Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de la loi et plus particulièrement de l'article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale contenu à l'article 2 du Code pénal, de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement la condamnation prononcée par les juges de première instance en motivant sa décision sur base de l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 ensemble avec l'article 163 3° de la loi sur les sociétés commerciales du 19 août 1915,
alors que l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 n'est ajouté à l'article 163 3°, seule disposition pénale visée par la citation à prévenu, qu'à compter du 1er janvier 2005,
et que les faits reprochés au sieur X.) ne concernent que l'exercice social 2003, 2004 et 2005,
de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a nécessairement violé les dispositions relatives à l'article 2 du Code pénal, ainsi que l'article 89 de la Constitution et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme édictant l'obligation de motivation » ;
Attendu que le grief du défaut de motivation tiré de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est un vice de forme ;
Que l'arrêt attaqué est motivé sur le point concerné ;
Attendu que la chambre de renvoi de la Cour d'appel, saisie après la cassation du premier arrêt sur le moyen tiré de l'existence d'un élément moral, en se
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référant à l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002, n'a pas procédé à une application rétroactive de la loi sur les faits se situant avant la modification intervenue, dès lors qu'en confirmant le dispositif du jugement entrepris, elle a fait siens les développements non contraires des juges de première instance qui, constatant sur base des éléments du dossier que le prévenu n'avait pas procédé aux publications requises dans le délai légal et, après avoir exposé les modifications apportées dans le temps à la loi, avaient condamné X.) du chef des infractions non prescrites à l'article 163 de la loi modifiée du 19 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
Qu'il s'en suit que le motif critiqué n'est pas le support nécessaire du dispositif de l'arrêt attaqué ;
Que le moyen est donc à rejeter ;

Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l'instance en cassation, les frais exposés par le Ministère public étant liquidés à 8,50 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept avril deux mille onze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,
qui ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-04-07;19 ?
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