La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | LUXEMBOURG | N°2/11

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 janvier 2011, 2/11


N° 2 / 11.

du 6.1.2011.

Numéro 2810 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six janvier deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Etienne SCHMIT, premier conseiller à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) la société anonyme SO

C.1), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en...

N° 2 / 11.

du 6.1.2011.

Numéro 2810 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six janvier deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Etienne SCHMIT, premier conseiller à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) la société anonyme SOC.1), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), 2) la société anonyme SOC.2), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesses en cassation, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), établie à l’Hôtel de Ville, L-

(…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) X.), demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2009 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro du 34117 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 22 et 23 février 2010 par la société anonyme SOC.1) et la société anonyme SOC.2), à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et à X.) et déposé le 12 mars 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 avril 2010 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) aux demanderesses en cassation et à X.) et déposée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi d’une demande dirigée par X.) contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) tendant à l’indemnisation du dommage causé à son immeuble par les travaux effectués par la défenderesse, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que la responsabilité de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) est engagée sur le fondement de l’article 544 du Code civil et que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) doit prendre en charge le coût des travaux de remise en état de l’immeuble fissuré suivant les états des lieux dressés par l’expert Dupong ; que le tribunal a désigné un expert pour fixer le coût de la remise en état de l’immeuble endommagé ; que, statuant sur la demande en intervention dirigée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) contre la SOC1.) et son assureur, la SOC2.), ayant pour objet de se voir tenir quitte et indemne des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’aucune faute n’a été établie à l’encontre de l’entrepreneur ;

que sur appel de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), la Cour d’appel, par arrêt du 11 novembre 2009 confirma la condamnation prononcée à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et, réformant, condamna la SOC1.) et son assureur, la SOC2.), à tenir l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur le pourvoi incident de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) :

Attendu que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) reproche à la Cour d’appel d’avoir estimé que X.) avait rapporté la preuve du lien de causalité entre les travaux de voirie réalisés par la SOC1.) et les fissures constatées dans son immeuble et demande à la Cour de cassation de « déclarer qu’il n’y a pas de lien de causalité prouvé entre les travaux de voirie réalisés par la SOC1.) et les dommages relevés sur l’immeuble de X.) » et de casser et d’annuler l’arrêt attaqué ;

qu’elle omet d’indiquer le cas d’ouverture en cassation qu’elle entend mettre en œuvre et que celui-ci ne se dégage pas de l’exposé de ses considérations de fait et de droit sous « Quant au lien de causalité entre les travaux réalisés par la SOC1.) et les fissures constatées sur l’immeuble de X.) » ;

que cet exposé ne constitue pas un moyen au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

D’où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal :

tiré « de la violation de l’article 249 du NCPC ainsi que de l’article 89 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a, par réformation du premier jugement, dit fondée la demande en intervention de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à l’égard de la SOC1.) et condamné la SOC1.) et la SOC2.) in solidum à tenir l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) quitte et indemne de la condamnation à intervenir à son égard, au motif que :

L’article 1.2.2.

englobe donc toute responsabilité de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) contractuelle et délictuelle pour faute ou en dehors de toute faute et impose une obligation à garantie dans le chef de l’entreprise de construction.

En l’espèce les indications des experts permettent de retenir que les dégâts proviennent des vibrations. Or, l’entrepreneur doit utiliser du matériel et une technologie adaptée au chantier.

Etant donné que la SOC 1.) a provoqué des vibrations telles que la construction voisine en a subi des fissures, elle a commis une faute contractuelle pour avoir adopté une solution technique non-conforme à son obligation découlant de l’article 1.2.4. du contrat et est tenu, ensemble avec son assureur, à tenir l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) quitte et indemne de la condamnation à intervenir contre elle », alors que la SOC1.) et la SOC2.) ont toujours contesté tout lien de causalité entre l’existence des fissures dans la maison et un comportement prétendument anormal dans le chef des engins de chantier ou bien éventuellement dans le chef du personnel de la SOC1.) ;

que la preuve d’une faute et d’un lien de causalité dans le chef de la SOC1.) n’a jamais été rapportée, de sorte qu’en considérant comme acquis un fait non justifié et non prouvé (étant donné que la société 1.) a provoqué des vibrations telles que la construction voisine en a subi des fissures, elle a commis une faute contractuelle pour avoir adopté une solution technique non-conforme à son obligation découlant de l’article 1.2.4. du contrat) sans analyser la situation concrète, la Cour d’appel a manifestement violé les dispositions précitées » ;

Première et deuxième branches du moyen :

Attendu que les demandeurs en cassation reprochent à la Cour d’appel, dans le développement de leur moyen, un défaut de motivation et un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que le moyen tiré des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile vise un défaut de motifs et un défaut de réponse à conclusions qui est une des formes du défaut de motifs ; qu’en raison de la nature de vice de forme que revêtent le défaut de motifs et le défaut de réponse à conclusions, le juge aura satisfait à la loi dès que la décision comporte un motif ou une réponse à conclusions, si incomplets, inopérants ou implicites soient-ils ;

Attendu que l’arrêt, en retenant dans le cadre de l’affaire principale se mouvant entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et X.) que « les constatations du 30 janvier 2003 et du 10 mai 2004 de l’expert Dupont, mandaté par X.) sont suffisamment déterminantes pour conclure que l’entièreté des dégâts sont dus aux travaux d’envergure entamés par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) » et dans le cadre de l’action en garantie dirigée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) contre la SOC1.) et son assureur que « les indications des experts permettent de retenir que les dégâts proviennent des vibrations » pour en conclure que la SOC1.) chargée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) des travaux de construction a utilisé, en violation d’une clause du contrat des parties, un matériel et une technologie non adaptés au chantier, est motivé sur les points considérés et répond aux conclusions des demandeurs en cassation, les juges n’étant pas tenus de suivre les parties dans les détails de leur argumentation ;

D’où il suit que le moyen en ces deux branches et ne saurait être accueilli ;

Troisième branche du moyen :

Attendu que les demandeurs en cassation reprochent à la Cour d’appel, dans le développement de leur moyen, un défaut de base légale ;

Mais attendu que le défaut de base légale qui est un moyen de fond ne peut être invoqué sous le visa des articles 89 de la Constitution et 249 du nouveau code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa troisième branche ;

Quatrième branche du moyen :

Attendu que les demandeurs en cassation reprochent aux juges du fond de s’être appuyés sur un motif hypothétique ;

Mais attendu que ce reproche procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt :

que la Cour d’appel, en disant que la SOC1.) a provoqué des vibrations causant des fissures à la construction voisine et qu’elle a commis une faute en adoptant une solution technique non-conforme à son obligation découlant de l’article 1.2.4 du contrat, ne s’est pas déterminée par un motif hypothétique ;

D’où il suit que le moyen dans sa quatrième branche manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi principal :

tiré « de la violation de la règle de droit et notamment du contrat établi entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et la SOC1.), en ce que l’arrêt attaqué a, par réformation du premier jugement, condamné la SOC1.) et la SOC2.) in solidum à tenir l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son égard, au motif que :

DE (…) et la SOC1.) précise sous son point 1.2. ’’responsabilités ’’ :

1.2.1. D’une façon générale les responsabilités engagées sont fixées par les dispositions du Code civil luxembourgeois.

1.2.2. L’entrepreneur est responsable des faits et gestes de son personnel, fournisseurs et sous-traitants.

1.2.3. L’entrepreneur s’oblige à tenir le commettant quitte et indemne de toute condamnation encourue par celui-ci en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil (responsabilité résultant de la garde de la chose).

1.2.4. L’entrepreneur ne peut jamais être considéré comme exécutant incompétent et servile quant aux solutions techniques préconisées dans le projet.

L’article 1.2.2. englobe donc toute responsabilité, contractuelle et délictuelle, pour faute ou en dehors de toute faute et impose une obligation à garantie dans le chef de l’entreprise de construction.

En l’espèce, les indications des experts permettent de retenir que les dégâts proviennent des vibrations. Or, l’entrepreneur doit utiliser du matériel et une technologie adaptés au chantier. Etant donné que la SOC1.) a provoqué des vibrations telles que la construction voisine en a subi des fissures, il a commis une faute contractuelle pour avoir adopté une solution technique non conforme à son obligation découlant de l’article 1.2.4. du contrat et il est tenu, ensemble avec son assureur, à tenir l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) quitte et indemne de la condamnation à intervenir contre elle », alors qu’en retenant que l’article 1.2.2. englobe toute responsabilité contractuelle et délictuelle, pour faute ou en dehors de toute faute et impose une obligation de garantie dans le chef de l’entreprise de construction et que, en l’espèce, les indications de l’expert permettraient de retenir que les dégâts proviennent des vibrations de sorte que l’entrepreneur doit utiliser le matériel et une technologie adaptée au chantier et étant donné que la SOC1.) a provoqué des vibrations telles que la construction voisine a subi des fissures, elle aurait commis une faute contractuelle pour avoir adopté une solution technique non-conforme à son obligation découlant de l’article 1.2.4 du contrat, la Cour d’appel a manifestement commis une erreur dans la déduction des conséquences légales des faits prétendument constatés et a commis une fausse interprétation de la loi » ;

Mais attendu que le moyen tiré de la « violation de la règle de droit et notamment du contrat », n’indiquant pas la loi ou la teneur de la règle de droit visées qui, en l’absence de précisions dans l’exposé du moyen, ne peuvent être identifiés, ne satisfait pas aux exigences de précision de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’à défaut des justifications requises la demande en paiement d’une indemnité de procédure de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) est à rejeter ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi incident irrecevable ;

rejette le pourvoi principal ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE (…) ;

condamne la SOC1.) et la SOC2.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2/11
Date de la décision : 06/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-01-06;2.11 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award