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09/12/2010 | LUXEMBOURG | N°35/2010

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 décembre 2010, 35/2010


N° 35 / 2010 pénal.
du 9.12.2010
Not. 21448/08/CD
Numéro 2806 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille dix,


dans la poursuite pénale entre :



1) A.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) B.) , né le (…) à (…), demeurant à L-9543 Wiltz, 61b rue de Noertrange,

3) C.) , née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (â

€¦),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

et

X.) ...

N° 35 / 2010 pénal.
du 9.12.2010
Not. 21448/08/CD
Numéro 2806 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en
son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille dix,


dans la poursuite pénale entre :



1) A.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) B.) , né le (…) à (…), demeurant à L-9543 Wiltz, 61b rue de Noertrange,

3) C.) , née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

et

X.) , née le (…) à (…) (UKR), demeurant à L-(…), (…),

défenderesse en cassation,


en présence du Ministère Public


l’arrêt qui suit :


--------------------------------------------------------------------------------










2
LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de
l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 février 2010 par la chambre du conseil de la
Cour d’appel sous le numéro 80/10 Ch.c.C. ;

Vu le recours en cassation déclaré le 1er mars 2010 par Maître David
GIABBANI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de A.) ,
B.) et C.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 mars 2010 par A.) , B.) et C.) à
X.) ainsi qu’au Ministère Public et déposé le 31 mars 2010 au greffe de la Cour
supérieure de justice ;


Sur les faits :

Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux
conclusions des parties civiles tendant, principalement, au renvoi de X.) devant une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et,
subsidiairement, à un complément d’information et qu’il n’y avait pas lieu à
poursuite des faits instruits par le juge d’instruction à charge de X.) suite aux
plaintes avec constitution des parties civiles déposées en date du 15 octobre 2008 et
au réquisitoire du ministère public ; que sur les appels des parties civiles la chambre
du conseil de la Cour d’appel dit qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un
complément d’instruction et confirma l’ordonnance entreprise ;


Sur le moyen de cassation :

« Attendu que le demandeur en cassation reproche à la chambre du conseil
de la Cour d’appel d’avoir violé l’article 127 du Code d’instruction criminelle en
confirmant l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement
qui a décidé que, sollicitée de prononcer une ordonnance de règlement, elle
n’avait, au vu des dispositions énoncées aux articles 127 et suivants du Code
d’instruction criminelle, aucune autre attribution et que toute autre demande
présentée devant elle était à déclarer irrecevable, alors qu’elle aurait dû dire que
la chambre du conseil du premier degré avait la possibilité de solliciter une
vérification supplémentaire auprès de la juridiction d’instruction » ;

Mais attendu que la chambre du conseil de la Cour d’appel, en disant que
« La chambre du conseil du premier degré a également à bon escient déclaré
irrecevable, dans les limites de sa compétence d’attribution, la demande des parties
civiles tendant à charger le magistrat instructeur de faire procéder à des vérifications
supplémentaires », a correctement appliqué la loi ;
3

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) , B.) et C.) aux frais de l’instance en cassation, les frais
exposés par le Ministère Public étant liquidés à 1,75 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille dix, à la
Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :


Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel,
Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel,
Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,


qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
arrêt.




La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS,
avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/2010
Date de la décision : 09/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2010-12-09;35.2010 ?

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