La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2009 | LUXEMBOURG | N°2675

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 22 décembre 2009, 2675


Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le travailleur doit être disponible pour le marché du travail. Un travailleur étranger soumis par la loi à l'obligation du permis de travail pour occuper un emploi sur le territoire luxembourgeois, n'est disponible pour le marché du travail que s'il dispose de l'autorisation requise.



Arrêt de la Cour de Cassation du 22/12/2009. Numéro du registre : 2675.


Audience publique extraordinaire de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du mardi, vingt-deux décembre deux mille neuf.
>
Composition :


Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,


Léa MOUSEL, conseillère à ...

Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le travailleur doit être disponible pour le marché du travail. Un travailleur étranger soumis par la loi à l'obligation du permis de travail pour occuper un emploi sur le territoire luxembourgeois, n'est disponible pour le marché du travail que s'il dispose de l'autorisation requise.

Arrêt de la Cour de Cassation du 22/12/2009. Numéro du registre : 2675.

Audience publique extraordinaire de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du mardi, vingt-deux décembre deux mille neuf.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,

Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation,

Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d'appel,

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d'appel,

Eliane ZIMMER, premier avocat général,

Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Entre :

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du travail et de l'emploi ayant sa résidence à L-2763 Luxembourg, 26 rue Zithe, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et :

A., défenderesse en cassation, comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 octobre 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 décembre 2008 par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A. et déposé le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 janvier 2009 par A. à l'ETAT et déposé le 30 janvier au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait débouté A. de son recours contre une décision de la Commission spéciale de réexamen qui avait refusé de faire droit à la demande en allocation des indemnités de chômage complet de la requérante au motif qu'à défaut de permis de travail valable elle n'était pas disponible pour le marché de l'emploi ; que sur appel, le Conseil arbitral des assurances sociales fit droit à la demande en allocation des indemnités de chômage complet de la requérante au motif que même si elle ne disposait plus de permis de travail elle était néanmoins disponible pour le marché du travail et renvoya le dossier devant l'Administration de l'emploi pour détermination du montant devant revenir à la requérante.

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi in spécie de la violation, de la fausse interprétation de l'article 13 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi d'indemnités de chômage complet codifié actuellement sous l'article L. 521-3

du Code du travail et exigeant pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet que le travailleur doit répondre aux conditions d'admission suivantes : (?) être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a déclaré que la disponibilité pour le marché du travail précède nécessairement l'obtention du permis de travail pour les travailleurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen alors que la disponibilité pour le marché du travail dépend du droit au travail lequel est soumis à une autorisation correspondante, que la possession d'un permis de travail est une condition préalable à la disponibilité pour le marché du travail ; (Cour cass. 23 mars 1995, n° 1191 du registre ; 16 novembre 2000, n° 1699 du registre) »

Vu l'article 13 e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet ;

Attendu que pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le travailleur doit être disponible pour le marché du travail ; qu'un travailleur étranger soumis par la loi à l'obligation du permis de travail pour occuper un emploi sur le territoire luxembourgeois, n'est disponible pour le marché du travail que s'il dispose de l'autorisation requise ;

Attendu que A., demanderesse en obtention de l'indemnité de chômage complet et soumise à l'obligation du permis de travail, ne disposait pas de permis de travail au moment de l'introduction de sa demande ; qu'elle n'était donc pas disponible pour le marché du travail ;

que les juges du fond, en disant que le travailleur non muni du permis de travail requis était disponible pour le marché du travail, ont violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

que l'arrêt encourt partant la cassation ;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

casse et annule l'arrêt attaqué rendu le 8 octobre 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant en matière d'indemnité de chômage ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;

condamne A. aux dépens de l'instance en cassation ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2675
Date de la décision : 22/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2009-12-22;2675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award