N° 63 / 09.
du 17.12.2009.
Numéro 2690 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :
1.le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, défendeur en cassation, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) le FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVE et sur les conclusions du procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mai 2008 sous le numéro 32821 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié par A.), le 17 novembre 2008 au BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE A.S B.L. et au FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, mémoire déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 19 janvier 2009 ;
Vu le mémoire en réponse signifié par le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE le 13 janvier 2009 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 15 janvier suivant ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation dont A.), avait été la victime le 13 décembre 2002, avait, par jugement du 11 mai 2007, entériné les conclusions du rapport de l’expert E.), saisi par lettre collective des parties, retenu que la demanderesse avait subi un dommage résultant de la perte d’une chance résultant de la commercialisation retardée, par suite de l’accident, de son invention d’une brosse spéciale servant à nettoyer les toilettes, avait déclaré la demande fondée en principe contre l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et nommé deux experts calculateurs pour « se prononcer sur le préjudice corporel, moral et matériel subi par A.) à la suite de l’accident de la circulation du 13 décembre 2002 ;
Sur appel de A.) et appel incident du BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et du FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE relatif au préjudice matériel pour perte de bénéfices commerciaux, la Cour d’appel, septième chambre confirma, par arrêt du 7 mai 2008, par adoption des motifs de la juridiction du premier degré, le refus d’une nouvelle expertise médicale et l’entérinement des conclusions de l’expert nommé d’un commun accord entre parties et par réformation.
3 déclara fondées les appels incidents, non fondée la demande de A.) en indemnisation de la perte d’une chance et dit que la mission confiée aux experts calculateurs ne portera pas sur le volet matériel du dommage causé à A.) ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, L’article 89 de la Constitution prévoit que être motivé. Il est prononcé en audience publique.» Et L’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile prévoit que La Cour d’appel a violé l’article 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas répondu à des arguments déterminants pour la solution du litige, contenus dans les conclusions de la dame A.).
Ainsi la Cour d’appel n’a pas répondu aux arguments pourtant clairement exprimés dans les conclusions de la demanderesse en cassation du 31.12.2007 (pièce 4) page 4 et 5, libellés comme suit :
cervicale ;
Que nombreuses sont les personnes qui des années après un accident dans lequel ils ont subi ce genre de blessures se plaignent encore des conséquences de celui-ci ;
Que la partie appelante verse actuellement un article sur la lésion appelée couramment ’’coup du lapin’’ tiré de l’encyclopédie sur Internet ’’Wikipedia’’, qui décrit en se basant sur des ouvrages scientifiques en la matière ;
Que le ’’coup du lapin’’ est une pathologie très souvent méconnue ;
Que les conséquences, même après un choc léger, perdurent en général pendant de nombreuses années et que les symptômes sont multiples tels que diminution du champ de vision, désorientation, 4 fatigabilité, problèmes de sommeil, faiblesse, douleurs au visage et aux bras, problèmes lors de la marche, problèmes musculaires, spasmes (Cf Hans Schmidt, Jürgen Senn : Schleudertrauma – neuester Stand. Medizin, Biomechanik, Recht und Case Management. Expertenwissen für Juristen, Ärzte, Betroffene und Versicherungskaufleute. Zürich 2004, dont des extraits sont versés parmi les pièces) ;
Que souvent les médecins n’arrivent pas à déterminer de pathologie physique et que les patients risquent alors de se voir considérer comme des hypochondriaques ;
Qu’on leur reproche que la maladie serait en réalité psychosomatique ;
Or que les symptômes susdécrits ont pratiquement tous affectés Madame A. et l’affectent toujours à l’heure actuelle ;
Que selon une étude récente les symptômes peuvent perdurer jusqu’à 9 ans après l’accident ;
Que les problèmes décrits par Madame A.) que l’expert E.) avait tendance à minimiser et que les parties adverses ont des difficultés à reconnaître comme conséquence de l’accident, sont donc, selon les données scientifiques actuelles, à être considérés comme étant en relation causale avec l’accident » ;
Il est certes vrai que juges du fond n’avaient pas à répondre à l’énonciation d’un fait indifférent à la solution du litige » (Cass. 1ère civ. 1963, Bull. Civ. I, N° 37, cité dans Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, Verbo : Pourvoi en cassation, n° 514) ;
Et comporte un élément de fait et une déduction juridique, il faut encore que cette déduction juridique soit de nature à influer sur la solution du procès.
Le juge du fond n’a pas à répondre à des conclusions manifestement dépourvues de cette portée. » (Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, Verbo : Pourvoi en cassation, n° 513) ;
Or, force est de constater que le passage des conclusions précitées auxquelles la Cour d’appel n’a pas répondu était manifestement de nature à influer sur la solution du procès ;
Il faut rappeler que le point principal en litige entre parties était la question de savoir si le préjudice corporel subi par la dame A.)-B.) lors de l’accident de la circulation dont elle fut victime, fut correctement apprécié dans le rapport du Docteur E.) (pièce n°6) ou si ce rapport était critiquable et si une expertise médicale complémentaire devait le cas échéant être ordonnée pour servir de base aux calculs à effectuer par l’expert calculateur ;
5 Parmi les éléments invoqués par la dame A.)-B.) pour contredire le rapport d’expertise du Docteur E.), figurait le rapport d’expertise du Docteur F.) (pièce n° 7), mais également les considérations faites à la page 4 et 5 de ses conclusions du 31.12.2007 précitées, par rapport auxquelles la Cour n’a pas pris position, alors qu’il n’appartenait certes pas aux conseillers de la Cour de se départager les experts sur des questions médicales mais les passages précités des conclusions de la requérante basés sur des ouvrages récents en matière de traumatismes consécutifs à des accidents de la circulation étaient des éléments importants pour permettre à la Cour de statuer sur la demande la dame A.)-B.) en instauration d’une expertise complémentaire ;
En ne répondant pas à ces arguments, la Cour d’appel a violé les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile ;
L’arrêt doit encourir la cassation de ce chef. » Mais attendu que, appréciant souverainement les faits de la cause, la Cour d’appel a répondu aux moyens de la demanderesse tant par adoption des motifs de la juridiction du premier degré que par l’analyse circonstanciée et motivée du rapport E.) ; qu’en entérinant les conclusions du susdit expert, elle a implicitement rejeté la demande en institution d’une expertise médicale complémentaire ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision en fait et a négligé certaines constatations de fait qui étaient nécessaires pour statuer sur le droit ;
Il est de doctrine et de jurisprudence que l’insuffisance de motifs constitue un défaut de base légale ;
Les décisions de la Cour de cassation française considèrent le défaut de base légale comme un cas d’ouverture à cassation distinct du défaut de motivation ;
Le défaut de base légale est défini constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit » ;
6 La cassation prononcée sur ce fondement s’analyse en quelques sortes en (Encyclopédie DALLOZ, Procédure Verbo : Pourvoi en cassation n° 526 et suivants et plus particulièrement au n° 530 qui cite un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1922, Cassation Civile 22 décembre 1922, S.
1924.1.235, pièce n° 5) ;
En l’occurrence, la Cour d’appel a dans sa décision complètement négligé certaines constatations de fait résultant des pièces versées ;
a) Ainsi, elle a omis de prendre en considération une partie du procès-verbal dressé par la Police (pièce n°8), se basant notamment, en ce qui concerne l’ampleur du choc uniquement sur des photos prises par des agents sans prendre en considération le texte même du procès-verbal ;
Or, que dans le cadre des considérations en droit, à savoir la prise en considération de la relation causale entre les problèmes de santé invoqués par la dame A.)-B.) à l’heure actuelle et l’accident, la constatation de la violence du choc était un élément de fait déterminant pour la solution du litige ;
b) De même les juges d’appel ont retenu toujours dans le contexte de l’existence d’une relation causale entre les problèmes de santé invoqués par la dame A.)-B.) et l’accident que ;
En faisant cette constatation, la Cour a entièrement négligé d’autres éléments de fait lui soumis, notamment les constatations pourtant retenues tant le rapport d’expertise du Docteur E.) que du Docteur F.), à savoir que lors d’un examen de Madame A.)-B.) en janvier 2003, le Docteur G.) a constaté une lésion au ménisque gauche avec douleur au tendon ;
La Cour a encore négligé la pièce même émanant du Docteur G.) qui lui avait été soumise ;
c) La Cour d’appel retient encore Docteur F.) qui n’a pas examiné l’appelante et qui n’a pris inspection d’aucun cliché radiologique, ne sont pas de nature à énerver les constatations et conclusions de l’expert judiciaire » ;
Or qu’il résulte du rapport du Docteur F.) ce qui suit :
dépose les observations ci-dessous après avoir examiné moi-même la blessée » ;
7 Outre le fait que le Docteur F.) a examiné la dame A.)-B.) il a même pris contact avec le Docteur H.), médecin qui avait donné les premiers soins à la clinique d’Eich ;
d) Finalement, la Cour retient au niveau des conséquences matérielles de l’accident pour le brevet d’invention de la dame A.)-B.) que le fait qu’elle se trouve en avril 2008 sans la moindre pièce probante établissant l’intérêt d’un industriel à son invention prouve que la survenance de l’accident n’a en rien retardé une éventuelle commercialisation de son invention ;
Cette constatation ne tient pas compte des pièces soumises à la Cour et notamment du business plan (pièce n° 11) élaboré par Madame A.)-B.) et d’un courrier du 23.10.2007 relative à la possibilité de commercialiser son produit par voie télévisée (pièce n° 12) ;
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que les constatations de fait à la base de la décision, étaient insuffisantes, alors que la décision attaquée qui a débouté Madame A.)-B.) de sa demande en instauration d’une expertise médicale complémentaire et qui a, au contraire, fait droit à l’appel incident du Bureau Luxembourgeois et du Fonds Commun de Garantie en ce qui concerne l’expertise déjà ordonné pour le principe du dommage matériel relatif à la commercialisation retardé de l’invention faite par Madame A.)-B.) a négligé une partie des constatations en fait qu’elle aurait dû faire pour juger correctement l’affaire » ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de manque de base légale le moyen ne tend qu’à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui, sans insuffisance, ont précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de la décision attaquée ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1134 du Code civil, L’article 1134 du Code civil prohibe toute dénaturation d’une convention ou d’une pièce versée au procès ;
Première branche du moyen de cassation :
Procès-verbal de Police en ce que la Cour d’appel retient dressé par la Police de Grevenmacher que l’accident du 13 décembre 8 2002 n’était pas une collision frontale entre deux voitures mais une collision latérale ;
Les images prises des deux voitures accidentées montrent que les dégâts causés de part et d’autre sont d’importance moyenne, ce qui prouve que le choc n’était pas aussi violent que ne le présente l’appelante » ;
Or, ne se basant que sur les photos prises pour apprécier la violence du choc, photos versées en copie et en noir et blanc (alors que comme il est d’usage, le Parquet ne transmet que des copies des procès verbaux aux parties), et en négligeant complètement d’autres éléments du même procès-verbal qui confirment la thèse de l’appelante ou la rendent pour le moins vraisemblable, la Cour d’appel a dénaturé la pièce en question ;
Ainsi, il résulte du procès-verbal à la page 2 que :
einmal um die eigene Achse gedreht und kam dann rechtzeitig im Sommerweg zu Stillstand » et à la page 3 concernant le véhicule de Madame A.) Höchstwahrscheinlich nur noch Schrottwert » et encore à la page 5 concernant le véhicule du responsible de l’accident I.):
Nur noch Schrottwert » ;
Ces considérations n’ont pas été prises en compte par les juges du fond, alors que le juge du fond a en occurrence déformé le sens d’une pièce maîtresse du dossier, nécessaire et utile à la solution du litige ;
Deuxième branche du moyen de cassation :
Rapport du Docteur F.) en ce que la Cour retient notamment du Docteur F.) qui n’a pas examiné l’appelante et qui n’a pris inspection d’aucun cliché radiologique, ne sont pas de nature à énerver les constatations et conclusions de l’expert judiciaire » ;
9 Or, il résulte du rapport F.) que dessous après avoir examiné moi-même la blessée » ;
Par ailleurs le Docteur F.) indique qu’il a non seulement examiné la blessée mais même contacté le chirurgien qui a donné les premiers soins ;
Les juges du fond ainsi, ont donc totalement dénaturé le sens du rapport d’expertise F.) au point de lui faire dire le contraire de ce qui en résulte ;
La pièce versée, à savoir le rapport du Docteur F.) était l’un des éléments essentiels produits par la partie appelante pour contredire le rapport E.) sur lequel s’étaient basés les premiers juges ;
La dénaturation de la pièce a entraîné que la Cour d’appel a confirmé les premiers juges en estimant que ce serait à raison qu’ils avaient refusé l’institution d’une nouvelle expertise médicale et ont déclaré non fondé l’appel de la dame A.) ;
alors que si les juges du fond avaient correctement apprécié le rapport F.) et constater que celui-ci a bien procédé à l’examen de la dame A.), ils auraient nécessairement dû lui attribuer une valeur supérieure et ils auraient dû arriver à d’autres conclusions en droit » ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de contravention à la loi, le moyen en ses deux branches ne tend qu’à remettre en question l’appréciation souveraine des juges du fond du procès-verbal de police et du rapport d’expertise du docteur F.) dont l’interprétation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi et notamment des articles 1382 et 1383 du Code civil en ce que la Cour d’appel a décidé que les premiers juges ont retenu à tort le principe d’un dommage matériel dans le chef de A.) tout en instituant une expertise pour être fixé sur le quantum du dommage afférent ;
En décidant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en ne retenant aucune relation causale entre le retard de commercialisation de l’invention de Madame A.) et l’accident dont elle a été victime ;
10 Or, le préjudice indiqué par Madame A.) est un relation causale directe avec l’accident alors qu’elle a non seulement été physiquement incapable de s’occuper de la commercialisation de son invention, mais également financièrement incapable de faire face aux frais nécessaires à la production de son invention faute de pouvoir exercer un emploi rémunéré pour gagner les fonds nécessaires ;
Par ailleurs, il découle des griefs précédemment énoncés concernant le fait que les juges du fond n’ont pas considéré les conclusions de la dame A.) et n’ont pas pris en considération certaines pièces, ou les ont dénaturées, que la gravité des blessures de la dame A.) a été mal apprécié ;
La décision erronée des juges du fond sur ces différents points a entraîné une appréciation erronée de la relation causale entre l’accident, les blessures de la victime et les conséquences financières qui en ont découlé, alors qu’en ne reconnaissant pas la relation causale, les juges du fond ont méconnu les principes résultant des articles 1382 et 1383 du Code civil » ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de contravention à la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en question l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la relation causale entre l’accident, les blessures subies par la victime et les conséquences financières qui en ont découlé, appréciations qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
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