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14/05/2009 | LUXEMBOURG | N°31/09

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 mai 2009, 31/09


N° 31 / 09.

du 14.5.2009.

Numéro 2638 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mai deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRA

ND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Premier Min...

N° 31 / 09.

du 14.5.2009.

Numéro 2638 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mai deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Premier Ministre, Ministre d’Etat, établi à (…), sinon par son Ministre du travail, établi à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

B.), demeurant à (…), défendeur en cassation.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport oral de la présidente Marie-Paule ENGEL et les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juin 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juillet 2008 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à B.) et déposé le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait débouté B.) de son recours contre une décision de la commission spéciale de réexamen qui avait, par confirmation d’une décision préalable, refusé de verser au requérant une indemnité de chômage complet au-delà du 23 août 2006 au motif qu’il n’était plus à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi à cause de son absence, le 23 août 2006, à un atelier d’information et d’embauchage organisé par l’Administration de l’emploi et la société (…) en vue de l’embauchage d’ouvriers de production ;

que sur appel de B.), le Conseil supérieur des assurances sociales, par réformation de la décision entreprise, dit que B.) est à considérer comme chômeur involontaire au-delà de 23 août 2006 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'article L.521-3. point 1. et point 5. du code du travail, qui dispose que pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le travailleur doit être chômeur involontaire, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié.

En ce que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, en retenant que l'absence de B.) aux réunions du 23 août 2006 ne relève ni d'un refus du travail, ni d'une attitude négative de sa part, mais qu'il reste disponible pour le marché de l'emploi, a dénaturé l'esprit du texte litigieux en déliant, voire en allégeant le travailleur de ses obligations d'être disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi par des motifs non prévus par le texte, et nullement envisagés par le législateur.

3 Alors que les juges d'appel auraient dû par confirmation du jugement rendu en date du 5 octobre 2007 par le Conseil Arbitral des Assurances Sociales dire l'appel non-fondé et déclarer justifiées et fondées les décisions prises en date du 13 décembre 2006 par la commission spéciale de réexamen et en date du 19 octobre 2006 par le Directeur de l'Administration de l'Emploi, ce faisant déclarer le défendeur en cassation chômeur volontaire en se basant sur les motifs légalement prévus, en l'occurrence pris dans la circonstance que B.), en ne donnant aucune suite à l'assignation du 11 août 2006, ne s'est pas montré disponible pour le marché du travail et ne s'est pas montré prêt à accepter tout emploi approprié et n'est donc plus à considérer comme chômeur involontaire, appliquant ce faisant sans dérive le texte légal. » Mais attendu que le Conseil supérieur des assurances sociales, considérant que l’assignation du 11 août 2006 était la première assignation de l’ADEM, que B.), qui affirmait n’avoir pas eu connaissance de cette assignation, n’était pas renseigné suffisamment sur la périodicité des assignations, qu’il s’était excusé dès le 25 août 2006 auprès de l’Administration de l’emploi, a agi dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain en retenant, au vu des explications fournies et des pièces versées que l’absence de B.) aux réunions de 23 août 2006 ne relève pas d’un refus de travail ni d’une attitude négative au travail et que le chômeur reste bien disponible pour le marché du travail et est à considérer comme chômeur involontaire ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'article L.521-12. (1) du code du travail qui prévoit en son point 5. que le droit à l'indemnité de chômage cesse en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d'utilité publique lui assignés par l'Administration de l'emploi conformément au paragraphe (3) de l'article L.523-1.

En ce que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, en retenant d'une part que B.) n'était pas renseigné à suffisance de droit sur la périodicité des assignations et d'autre part qu'il appartient à l'Administration de l'Emploi d'établir le refus du travail de B.) et son attitude négative au travail, a dénaturé l'esprit du texte litigieux en déliant, voire en allégeant le travailleur de ses obligations pour pouvoir continuer à bénéficier de l'indemnité de chômage complet et en ajoutant des obligations à charge pour l'Administration de l'emploi qui ne sont pas prévues par le texte légal en question.

Alors que les juges d'appel auraient dû déclarer en application de 4 l'article L.521-12 paragraphe (1) point 5. du Code du travail justifiées et fondées les décisions prises en date du 13 décembre 2006 par la commission spéciale de réexamen et en date du 19 octobre 2006 par le Directeur de l'Administration de l'Emploi et retenir que B.) a refusé de manière non-justifiée de participer à la réunion d'information et aux entretiens de présélection qui se sont déroulées en date du 23 août 2006, et partant lui refuser la qualification de chômeur involontaire » Mais attendu que la question de la justification ou de l’absence de justification du refus du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Administration de l’emploi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une fausse application, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'article L.521-9. du code du travail qui prévoit que .

En ce que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales a fait application de cet article qui vise l'obligation du demandeur d'emploi de se présenter aux bureaux de placement publics pourtant inapplicable dans le cas d'espèce étant donné que l'on se trouvait dans l'hypothèse où un demandeur d'emploi ne s'est pas présenté à une réunion d'information, hypothèse qui est visée par les articles L.521-3. et L-521-12. (1) du code du travail.

Alors que le Conseil supérieur des Assurances Sociales aurait dû se référer aux textes régissant la situation de fait en l’espèce et sur lesquels était basé la décision de retrait des indemnités de chômage émanant du directeur de l’Administration de l’emploi du 13 octobre 2006, à savoir les articles L.521-3 et L. 521-12 (1) du Code du travail. » Mais attendu que le Conseil supérieur des assurances sociales, en disant que l’absence de B.) aux réunions du 23 août 2003 ne relève ni d’un refus de travail ni d’une attitude négative au travail a statué dans le cadre des articles L.521-3 et L.521-12 (1) du Code du travail et que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;

Que le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ;

5 Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

laisse les dépens de l’instance en cassation à charge de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBURG.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie-

Paule KURT, greffière à la Cour.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/09
Date de la décision : 14/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2009-05-14;31.09 ?

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